Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines ".
En l'espèce, si la commune a transféré à la communauté d'agglomération la compétence facultative d'assainissement des eaux usées, elle a en revanche conservé une compétence exclusive s'agissant du traitement des eaux pluviales. Il ne résulte à cet égard d'aucune stipulation du contrat liant la communauté d'agglomération et la société des eaux relatif à l'affermage du service d'assainissement des eaux usées en date du 17 décembre 2012 que la communauté d'agglomération aurait entendu confier à cette société l'entretien du réseau des eaux pluviales des communes membres. (…)
Il résulte de l'instruction que le basculement de cette plaque était, par nature, imprévisible et ne constituait pas un obstacle auquel un piéton, même vigilant, aurait pu s'attendre, quand bien même il connaissait les lieux. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que M. F... n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage défectueux et sa chute, ni, d'autre part, que sa chute serait imputable à son imprudence. La commune, responsable de la gestion des eaux pluviales, est le maître de l'ouvrage public litigieux. L'état de corrosion de celui-ci, ainsi que l'absence d'un tiers des ergots stabilisateurs, révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Sa responsabilité étant, dès lors, engagée, elle n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause.
Il résulte également de l'instruction que l'avaloir en cause ne reçoit, contrairement à ce que soutient la commune, que des eaux pluviales, et que son exutoire n'est raccordé au réseau d'assainissement, qui devient alors réseau unitaire, que quelques mètres plus loin. Toutefois, la plaque en fonte litigieuse est utilisée en guise de point d'accès, ainsi qu'il ressort des déclarations de la société des eaux, par les employés de cette société lorsqu'ils procèdent au curage du réseau d'assainissement, curage qui a été réalisé quelques jours avant l'accident litigieux, sans que soit signalé un quelconque défaut de la plaque, alors qu'il ressort du rapport de l'expertise amiable que celle-ci présentait une corrosion importante, qui ne pouvait pas ne pas être visible au moment du passage des techniciens du fermier.
En s'abstenant d'avertir la commune de cette défectuosité grave, et alors-même qu'elle n'entretiendrait avec elle aucune relation contractuelle, la société des eaux a commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société des eaux à garantir la commune à hauteur de 10 % de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci par le présent arrêt.
CAA de DOUAI N° 16DA01545,19DA00444 - 2019-11-28
Aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines ".
En l'espèce, si la commune a transféré à la communauté d'agglomération la compétence facultative d'assainissement des eaux usées, elle a en revanche conservé une compétence exclusive s'agissant du traitement des eaux pluviales. Il ne résulte à cet égard d'aucune stipulation du contrat liant la communauté d'agglomération et la société des eaux relatif à l'affermage du service d'assainissement des eaux usées en date du 17 décembre 2012 que la communauté d'agglomération aurait entendu confier à cette société l'entretien du réseau des eaux pluviales des communes membres. (…)
Il résulte de l'instruction que le basculement de cette plaque était, par nature, imprévisible et ne constituait pas un obstacle auquel un piéton, même vigilant, aurait pu s'attendre, quand bien même il connaissait les lieux. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que M. F... n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage défectueux et sa chute, ni, d'autre part, que sa chute serait imputable à son imprudence. La commune, responsable de la gestion des eaux pluviales, est le maître de l'ouvrage public litigieux. L'état de corrosion de celui-ci, ainsi que l'absence d'un tiers des ergots stabilisateurs, révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Sa responsabilité étant, dès lors, engagée, elle n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause.
Il résulte également de l'instruction que l'avaloir en cause ne reçoit, contrairement à ce que soutient la commune, que des eaux pluviales, et que son exutoire n'est raccordé au réseau d'assainissement, qui devient alors réseau unitaire, que quelques mètres plus loin. Toutefois, la plaque en fonte litigieuse est utilisée en guise de point d'accès, ainsi qu'il ressort des déclarations de la société des eaux, par les employés de cette société lorsqu'ils procèdent au curage du réseau d'assainissement, curage qui a été réalisé quelques jours avant l'accident litigieux, sans que soit signalé un quelconque défaut de la plaque, alors qu'il ressort du rapport de l'expertise amiable que celle-ci présentait une corrosion importante, qui ne pouvait pas ne pas être visible au moment du passage des techniciens du fermier.
En s'abstenant d'avertir la commune de cette défectuosité grave, et alors-même qu'elle n'entretiendrait avec elle aucune relation contractuelle, la société des eaux a commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société des eaux à garantir la commune à hauteur de 10 % de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci par le présent arrêt.
CAA de DOUAI N° 16DA01545,19DA00444 - 2019-11-28