En l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.
Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que l'absence d'hébergement des personnes présentes sur le campement d'Achères ne caractérisait une atteinte grave et manifestement illégale, ni au droit d'asile, ni au droit à l'hébergement d'urgence. Il a en revanche estimé que les conditions de vie sur le campement en matière d'hébergement, d'alimentation, d'accès à l'eau et d'hygiène révélaient une situation d'urgence caractérisée et faisaient apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeurait manifestement insuffisante et révélait une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Jugeant que les mesures à prendre, relatives à la création de points d'eau dans le campement, à l'installation de latrines et de structures permettant aux personnes présentes de se laver, enfin au renforcement du dispositif de collecte des ordures ménagères, excédaient le pouvoir de police général du maire, il les a ordonnées à l'Etat et, subsidiairement, à la commune, dans la mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches.
La commune relève appel de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu'elle lui est adressée conjointement avec l'Etat, et non à l'Etat exclusivement, sans en contester la teneur. Elle ne saurait toutefois utilement soutenir, ni qu'elle ne dispose pas de compétence en matière d'accueil des étrangers, l'injonction prononcée ne reposant pas sur une telle compétence mais sur les obligations incombant aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, ni que les mesures ordonnées excéderaient, par leur coût et du fait de l'origine de la situation, le pouvoir de police générale du maire, dès lors qu'il résulte des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, l'injonction prononcée ne s'adresse à la commune que subsidiairement et dans la seule mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches.
L'Etat a d'ailleurs précisé, au cours de l'audience, qu'il n'excluait pas la prise en charge financière des mesures qui seraient mises en oeuvre par la commune en vue de l'exécution de l'injonction. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé une injonction à son égard.
Conseil d'État N° 435462 - 2019-11-15
Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que l'absence d'hébergement des personnes présentes sur le campement d'Achères ne caractérisait une atteinte grave et manifestement illégale, ni au droit d'asile, ni au droit à l'hébergement d'urgence. Il a en revanche estimé que les conditions de vie sur le campement en matière d'hébergement, d'alimentation, d'accès à l'eau et d'hygiène révélaient une situation d'urgence caractérisée et faisaient apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants vivant sur le site en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeurait manifestement insuffisante et révélait une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Jugeant que les mesures à prendre, relatives à la création de points d'eau dans le campement, à l'installation de latrines et de structures permettant aux personnes présentes de se laver, enfin au renforcement du dispositif de collecte des ordures ménagères, excédaient le pouvoir de police général du maire, il les a ordonnées à l'Etat et, subsidiairement, à la commune, dans la mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches.
La commune relève appel de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu'elle lui est adressée conjointement avec l'Etat, et non à l'Etat exclusivement, sans en contester la teneur. Elle ne saurait toutefois utilement soutenir, ni qu'elle ne dispose pas de compétence en matière d'accueil des étrangers, l'injonction prononcée ne reposant pas sur une telle compétence mais sur les obligations incombant aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, ni que les mesures ordonnées excéderaient, par leur coût et du fait de l'origine de la situation, le pouvoir de police générale du maire, dès lors qu'il résulte des motifs mêmes de l'ordonnance attaquée qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, l'injonction prononcée ne s'adresse à la commune que subsidiairement et dans la seule mesure où son intervention serait requise en sa qualité, le cas échéant, de propriétaire des parcelles d'implantation du campement ou des infrastructures les plus proches.
L'Etat a d'ailleurs précisé, au cours de l'audience, qu'il n'excluait pas la prise en charge financière des mesures qui seraient mises en oeuvre par la commune en vue de l'exécution de l'injonction. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé une injonction à son égard.
Conseil d'État N° 435462 - 2019-11-15