L'achat par une commune d'une voiture ou d'un tracteur avec une remorque constitue une immobilisation puisque cette dépense enrichit le patrimoine de la commune qui en dispose pour accomplir ses missions. Cette dépense est donc éligible au FCTVA, sous réserve de respecter les conditions mentionnées aux articles L. 1615-1 et suivants du CGCT.
Les redevances de crédit-bail mobilier acquittées par une commune, imputées au compte 6122 au sein de la nomenclature M14, ne sont pas incluses dans l'assiette du FCTVA. En effet, le bien mobilier qui fait l'objet d'un crédit-bail n'intègre pas le patrimoine de la collectivité preneuse.
Les redevances acquittées par la collectivité preneuse, apparentées à un loyer, s'analysent comme des charges de fonctionnement.
Ces dépenses n'ouvrent donc pas droit au bénéfice du FCTVA. Néanmoins, si à l'échéance du contrat de crédit-bail l'option d'achat est levée par la commune, le bien intègre alors son patrimoine. En conséquence, cette acquisition sera éligible au FCTVA dans les conditions de droit commun.
Sénat - R.M. N° 13428 - 2020-01-30
Les redevances de crédit-bail mobilier acquittées par une commune, imputées au compte 6122 au sein de la nomenclature M14, ne sont pas incluses dans l'assiette du FCTVA. En effet, le bien mobilier qui fait l'objet d'un crédit-bail n'intègre pas le patrimoine de la collectivité preneuse.
Les redevances acquittées par la collectivité preneuse, apparentées à un loyer, s'analysent comme des charges de fonctionnement.
Ces dépenses n'ouvrent donc pas droit au bénéfice du FCTVA. Néanmoins, si à l'échéance du contrat de crédit-bail l'option d'achat est levée par la commune, le bien intègre alors son patrimoine. En conséquence, cette acquisition sera éligible au FCTVA dans les conditions de droit commun.
Sénat - R.M. N° 13428 - 2020-01-30