Une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronées sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraites ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
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Aux termes de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, issu du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...). / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; (...) ; / 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale (...) ".
En l'espèce, par une première lettre en date du 29 juin 2012, la CNRACL, après avoir résumé les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, a informé Mme A...qu'elle ne réunissait pas les conditions nécessaires pour un départ anticipé au motif que les deux enfants qu'elle avait recueillis n'avaient " pas été élevés pendant au moins neuf ans ". Le maire a alors sollicité un nouvel examen de sa demande par une lettre du 23 juillet 2012, en faisant valoir les motifs particuliers ayant retardé l'adoption. Par une seconde lettre en date du 3 août 2012, la CNRACL a indiqué que les enfants en cours d'adoption devaient, au regard du droit à retraite anticipée, être regardés comme des enfants recueillis tant que le jugement n'était pas prononcé, que les deux enfants recueillis par Mme A...n'avaient pas été " à ce jour " à sa charge pendant au moins 9 ans et, enfin, que " le droit à pension anticipée en qualité de parent de trois enfants n'est pas ouvert. / Il le sera dès que le jugement d'adoption sera prononcé, ou bien dès que la condition des 9 ans de prise en charge sera remplie. "
Enfin, Mme A...a présenté sa demande de mise à la retraite quelques jours après le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux prononçant l'adoption simple des deux enfants recueillis.
Par suite, en jugeant que la décision de Mme A...de solliciter sa mise à la retraite anticipée ne pouvait être regardée comme résultant des informations délivrées par la CNRACL, alors que la lettre du 3 août 2012 affirmait, sans aucune réserve, que son droit à pension anticipée lui serait ouvert dès que le jugement d'adoption serait prononcé et qu'au demeurant, le courrier du 29 juin 2012, s'il se livrait d'abord à un bref résumé des règles du décret du 30 décembre 2010 faisant apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n'indiquait pas clairement à Mme A...que ce droit lui était définitivement fermé faute de satisfaire les conditions requises à cette date, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Conseil d'État N° 416754 - 2019-07-10
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Aux termes de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, issu du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...). / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; (...) ; / 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale (...) ".
En l'espèce, par une première lettre en date du 29 juin 2012, la CNRACL, après avoir résumé les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, a informé Mme A...qu'elle ne réunissait pas les conditions nécessaires pour un départ anticipé au motif que les deux enfants qu'elle avait recueillis n'avaient " pas été élevés pendant au moins neuf ans ". Le maire a alors sollicité un nouvel examen de sa demande par une lettre du 23 juillet 2012, en faisant valoir les motifs particuliers ayant retardé l'adoption. Par une seconde lettre en date du 3 août 2012, la CNRACL a indiqué que les enfants en cours d'adoption devaient, au regard du droit à retraite anticipée, être regardés comme des enfants recueillis tant que le jugement n'était pas prononcé, que les deux enfants recueillis par Mme A...n'avaient pas été " à ce jour " à sa charge pendant au moins 9 ans et, enfin, que " le droit à pension anticipée en qualité de parent de trois enfants n'est pas ouvert. / Il le sera dès que le jugement d'adoption sera prononcé, ou bien dès que la condition des 9 ans de prise en charge sera remplie. "
Enfin, Mme A...a présenté sa demande de mise à la retraite quelques jours après le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux prononçant l'adoption simple des deux enfants recueillis.
Par suite, en jugeant que la décision de Mme A...de solliciter sa mise à la retraite anticipée ne pouvait être regardée comme résultant des informations délivrées par la CNRACL, alors que la lettre du 3 août 2012 affirmait, sans aucune réserve, que son droit à pension anticipée lui serait ouvert dès que le jugement d'adoption serait prononcé et qu'au demeurant, le courrier du 29 juin 2012, s'il se livrait d'abord à un bref résumé des règles du décret du 30 décembre 2010 faisant apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n'indiquait pas clairement à Mme A...que ce droit lui était définitivement fermé faute de satisfaire les conditions requises à cette date, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Conseil d'État N° 416754 - 2019-07-10