A la suite de la reprise en régie directe par deux SDIS de leur service public de la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ces établissements publics ont été tenus par le dispositif d'un arrêt du 16 janvier 2015 de la cour d'appel de proposer à Mme B... A... un contrat de travail unique de droit public en exécution de leur obligation d'assurer la continuité des contrats de travail de droit privé précédemment conclus dans le cadre de l'exécution déléguée du service public. A l'issue de leurs pourparlers avec Mme A..., les deux SDIS lui ont notifié la rupture de son contrat de travail par des décisions prises, respectivement, les 6 et 30 juillet 2015.
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé. (…)
La cour n'a ni inexactement qualifié les faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, en en déduisant qu'alors même que la lettre du 11 mars 2015 proposant le contrat de travail était signée par l'autorité responsable d'un des deux SDIS, aucun contrat de travail de droit public n'avait été conclu dès lors qu'il n'avait pas été signé par les trois parties et que Mme A... avait exprimé des réserves ni commis en conséquence d'erreur de droit.
Elle n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que Mme A... avait été rémunérée à compter du mois d'avril 2015 par les SDIS n'était pas de nature à établir l'existence d'un contrat de droit public, dès lors qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel, les SDIS étaient tenus de la rémunérer en application de son contrat de droit privé, sans qu'ait d'influence à cet égard le fait que les bulletins de paie mentionnaient des cotisations sociales applicables aux agents de droit public.
Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, de manière suffisamment motivée, qu'un des deux SDIS avait régulièrement retiré, par sa lettre du 19 mai 2015, la proposition de contrat qu'il avait faite le 11 mars 2015, laquelle n'était pas créatrice de droits, et qu'en conséquence, Mme A... était demeurée placée sous un régime de droit privé.
Conseil d'État N° 419516 - 2019-10-24
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires et en reprenant leurs clauses substantielles, en particulier celles relatives à la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter ces offres, le contrat prend fin de plein droit et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. Tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé. (…)
La cour n'a ni inexactement qualifié les faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, en en déduisant qu'alors même que la lettre du 11 mars 2015 proposant le contrat de travail était signée par l'autorité responsable d'un des deux SDIS, aucun contrat de travail de droit public n'avait été conclu dès lors qu'il n'avait pas été signé par les trois parties et que Mme A... avait exprimé des réserves ni commis en conséquence d'erreur de droit.
Elle n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que Mme A... avait été rémunérée à compter du mois d'avril 2015 par les SDIS n'était pas de nature à établir l'existence d'un contrat de droit public, dès lors qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel, les SDIS étaient tenus de la rémunérer en application de son contrat de droit privé, sans qu'ait d'influence à cet égard le fait que les bulletins de paie mentionnaient des cotisations sociales applicables aux agents de droit public.
Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, de manière suffisamment motivée, qu'un des deux SDIS avait régulièrement retiré, par sa lettre du 19 mai 2015, la proposition de contrat qu'il avait faite le 11 mars 2015, laquelle n'était pas créatrice de droits, et qu'en conséquence, Mme A... était demeurée placée sous un régime de droit privé.
Conseil d'État N° 419516 - 2019-10-24