L'article 55 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan) a modifié les articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme en supprimant le critère de compétence en matière de programme local de l'habitat conditionnant la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d'adhérer à un établissement public foncier local (EPFL).
Cette modification a ainsi eu pour effet d'assouplir, pour un EPCI à fiscalité propre, les conditions de son adhésion à un EPFL et de privilégier une adhésion à l'échelle d'un EPCI à fiscalité propre. Il s'agit ainsi de permettre aux EPFL de se constituer ou de s'étendre sur des périmètres suffisamment larges et en cohérence avec le fonctionnement des territoires, que traduit le découpage intercommunal. Il s'agit également d'assurer la meilleure cohérence dans la mise en œuvre des stratégies foncières, à l'échelle des EPCI, échelon territorial le plus pertinent en termes d'aménagement.
Cette disposition a été introduite par amendement parlementaire lors de l'examen du projet de loi en commission des affaires économiques au Sénat afin, selon son exposé des motifs, de faciliter la création et l'adhésion des EPCI et des communes à un EPFL, de manière à améliorer la couverture du territoire national par des établissements publics fonciers.
L'objectif final du texte adopté en commission mixte paritaire a été d'inciter, le plus largement possible, les territoires à se doter d'un outil leur permettant d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il découle bien de la rédaction des articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A précités que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est effectivement possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette rédaction qui est équilibrée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 14035 - 2019-06-25
Cette modification a ainsi eu pour effet d'assouplir, pour un EPCI à fiscalité propre, les conditions de son adhésion à un EPFL et de privilégier une adhésion à l'échelle d'un EPCI à fiscalité propre. Il s'agit ainsi de permettre aux EPFL de se constituer ou de s'étendre sur des périmètres suffisamment larges et en cohérence avec le fonctionnement des territoires, que traduit le découpage intercommunal. Il s'agit également d'assurer la meilleure cohérence dans la mise en œuvre des stratégies foncières, à l'échelle des EPCI, échelon territorial le plus pertinent en termes d'aménagement.
Cette disposition a été introduite par amendement parlementaire lors de l'examen du projet de loi en commission des affaires économiques au Sénat afin, selon son exposé des motifs, de faciliter la création et l'adhésion des EPCI et des communes à un EPFL, de manière à améliorer la couverture du territoire national par des établissements publics fonciers.
L'objectif final du texte adopté en commission mixte paritaire a été d'inciter, le plus largement possible, les territoires à se doter d'un outil leur permettant d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il découle bien de la rédaction des articles L. 324-2 et L. 324-2-1 A précités que l'adhésion d'une commune à un EPFL n'est effectivement possible que lorsqu'elle n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette rédaction qui est équilibrée.
Assemblée Nationale - R.M. N° 14035 - 2019-06-25