Ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
>> Cette ordonnance a pour objet l'adoption de la partie législative du nouveau livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'habilitation donnée par l'article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le nouveau livre VIII regroupe les dispositions relatives à l'ensemble des aides personnelles au logement au sein d'un livre dédié, dans un même code, le code de la construction et de l'habitation.
L'intégration, au sein du code de la construction et de l'habitation, des allocations de logement (allocation de logement sociale et allocation de logement familiale), auparavant présentes dans le code de la sécurité sociale, constitue un moyen essentiel de renforcer l'intelligibilité du droit. La codification représente également un enjeu de simplification administrative pour l'ensemble des parties prenantes (administration, services gestionnaires et allocataires). En effet, si les trois aides personnelles au logement sont actuellement régies par des règles en grande partie similaires, leurs différences de niveau normatif ou de rédaction peuvent entraîner des disparités de mise en œuvre.
Pour donner sa pleine mesure à l'objectif de simplification et d'accessibilité du droit, la codification ne se limite pas à une pure juxtaposition des dispositions applicables.
Cette refonte intervient à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions devenues sans objet. Elle intègre également la jurisprudence du Conseil d'Etat.
C'est à cet objectif que répond la structuration du code, organisée en six titres. Le plan retenu est le suivant :
- titre Ier . - Fonds national d'aide au logement ;
- titre II. - Dispositions communes aux aides personnelles au logement ;
- titre III. - Aide personnalisée au logement ;
- titre IV. - Allocations de logement ;
- titre V. - Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions ;
- titre VI. - Dispositions relatives à l'outre-mer.
Le titre Ier est consacré au fonds national d'aide au logement, qui finance les trois aides.
Le titre II regroupe les définitions et les principes communs aux trois aides. C'est également celui qui intègre l'unification du contentieux des aides personnelles au logement. En effet, l'article 105 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a complété l'habilitation prévue par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté afin de prévoir que la codification devait permettre l'unification des régimes contentieux, en désignant la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l'ensemble des contentieux relatifs à ces aides. Jusqu'à présent, le contentieux de l'aide personnalisée au logement et celui des allocations de logement étaient attribués respectivement à l'ordre administratif et à l'ordre judiciaire.
Les titres III et IV regroupent les dispositions spécifiques à l'aide personnalisée au logement, d'une part, et aux allocations de logement, d'autre part.
Le titre V est consacré aux contrôles, à la lutte contre la fraude et aux sanctions.
Quant au titre VI, il regroupe et harmonise à droit constant les dispositions relatives à l'outre-mer. Les dispositions relatives aux allocations de logement applicables à Mayotte figurent dans deux ordonnances (n° 2002-149 du 7 février 2002 et n° 2002-411 du 27 mars 2002). Ainsi, la codification a permis de rédiger des articles consolidés, pour l'application à Mayotte de ces dispositions.
Par ailleurs, la loi ELAN a ouvert les allocations de logement à Saint-Pierre-et-Miquelon : le livre VIII intègre ces nouvelles dispositions et l'ordonnance précise, en son article 21, qu'elles y sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
L'article 23 fixe la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er septembre 2019, à l'exception des dispositions relatives à l'unification du contentieux, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
JORF n°0171 du 25 juillet 2019 - NOR: LOGL1909489R
>> Cette ordonnance a pour objet l'adoption de la partie législative du nouveau livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'habilitation donnée par l'article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le nouveau livre VIII regroupe les dispositions relatives à l'ensemble des aides personnelles au logement au sein d'un livre dédié, dans un même code, le code de la construction et de l'habitation.
L'intégration, au sein du code de la construction et de l'habitation, des allocations de logement (allocation de logement sociale et allocation de logement familiale), auparavant présentes dans le code de la sécurité sociale, constitue un moyen essentiel de renforcer l'intelligibilité du droit. La codification représente également un enjeu de simplification administrative pour l'ensemble des parties prenantes (administration, services gestionnaires et allocataires). En effet, si les trois aides personnelles au logement sont actuellement régies par des règles en grande partie similaires, leurs différences de niveau normatif ou de rédaction peuvent entraîner des disparités de mise en œuvre.
Pour donner sa pleine mesure à l'objectif de simplification et d'accessibilité du droit, la codification ne se limite pas à une pure juxtaposition des dispositions applicables.
Cette refonte intervient à droit constant, sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions devenues sans objet. Elle intègre également la jurisprudence du Conseil d'Etat.
C'est à cet objectif que répond la structuration du code, organisée en six titres. Le plan retenu est le suivant :
- titre Ier . - Fonds national d'aide au logement ;
- titre II. - Dispositions communes aux aides personnelles au logement ;
- titre III. - Aide personnalisée au logement ;
- titre IV. - Allocations de logement ;
- titre V. - Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions ;
- titre VI. - Dispositions relatives à l'outre-mer.
Le titre Ier est consacré au fonds national d'aide au logement, qui finance les trois aides.
Le titre II regroupe les définitions et les principes communs aux trois aides. C'est également celui qui intègre l'unification du contentieux des aides personnelles au logement. En effet, l'article 105 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a complété l'habilitation prévue par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté afin de prévoir que la codification devait permettre l'unification des régimes contentieux, en désignant la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l'ensemble des contentieux relatifs à ces aides. Jusqu'à présent, le contentieux de l'aide personnalisée au logement et celui des allocations de logement étaient attribués respectivement à l'ordre administratif et à l'ordre judiciaire.
Les titres III et IV regroupent les dispositions spécifiques à l'aide personnalisée au logement, d'une part, et aux allocations de logement, d'autre part.
Le titre V est consacré aux contrôles, à la lutte contre la fraude et aux sanctions.
Quant au titre VI, il regroupe et harmonise à droit constant les dispositions relatives à l'outre-mer. Les dispositions relatives aux allocations de logement applicables à Mayotte figurent dans deux ordonnances (n° 2002-149 du 7 février 2002 et n° 2002-411 du 27 mars 2002). Ainsi, la codification a permis de rédiger des articles consolidés, pour l'application à Mayotte de ces dispositions.
Par ailleurs, la loi ELAN a ouvert les allocations de logement à Saint-Pierre-et-Miquelon : le livre VIII intègre ces nouvelles dispositions et l'ordonnance précise, en son article 21, qu'elles y sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
L'article 23 fixe la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er septembre 2019, à l'exception des dispositions relatives à l'unification du contentieux, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
JORF n°0171 du 25 juillet 2019 - NOR: LOGL1909489R