L'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise les modalités d'affiliation obligatoire ou volontaire pour les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux.
Les établissements publics communaux et intercommunaux sont affiliés obligatoirement au centre départemental de gestion lorsqu'ils ont leur siège dans le département du centre de gestion concerné et répondent aux conditions d'emplois de fonctionnaires ou d'agents telles que définies aux a, b et c du 1° de l'article 2 du décret précité.
Les établissements publics communaux et intercommunaux sont affiliés à titre volontaire s'ils ont leur siège dans le département concerné et s'ils emploient au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet.
Toutefois, ces textes ne sont pas applicables aux CCAS, établissements publics communaux, dès lors que l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dispose que les effectifs du CCAS sont pris en compte dans le calcul du seuil d'agents de la commune conditionnant son adhésion obligatoire au centre de gestion. Aussi, le CCAS d'une commune obligatoirement affiliée au centre de gestion doit être considéré comme étant également obligatoirement affilié au centre de gestion et non volontairement.
Sénat - R.M. N° 09035 - 2019-09-26
Les établissements publics communaux et intercommunaux sont affiliés obligatoirement au centre départemental de gestion lorsqu'ils ont leur siège dans le département du centre de gestion concerné et répondent aux conditions d'emplois de fonctionnaires ou d'agents telles que définies aux a, b et c du 1° de l'article 2 du décret précité.
Les établissements publics communaux et intercommunaux sont affiliés à titre volontaire s'ils ont leur siège dans le département concerné et s'ils emploient au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet.
Toutefois, ces textes ne sont pas applicables aux CCAS, établissements publics communaux, dès lors que l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dispose que les effectifs du CCAS sont pris en compte dans le calcul du seuil d'agents de la commune conditionnant son adhésion obligatoire au centre de gestion. Aussi, le CCAS d'une commune obligatoirement affiliée au centre de gestion doit être considéré comme étant également obligatoirement affilié au centre de gestion et non volontairement.
Sénat - R.M. N° 09035 - 2019-09-26