Article 1 - Voies réservées et à la police de la circulation pour les JO 2024
Article 2 - Pouvoir du représentant de l'Etat dans les départements - Dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6du CGCT
Article 3 - Agence nationale du sport - L'agence apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment aux fédérations sportives et aux collectivités territoriales et à leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
Outre les ressources financières prévues, l'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.
- Rôle du préfet - Il est le délégué territorial de l’agence et dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés et peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence.
- Une conférence régionale du sport par région comprend notamment des représentants de l’État, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des EPCI compétents en matière de sport. Chaque conférence régionale est chargée d’établir en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales. Ce projet peut par ailleurs donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement.
Des décrets préciseront les modalités d’organisation et les moyens de ces instances territoriales.
- Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
Article 4 - Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques procède à leur sélection selon une procédure qu'il organise, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Le respect de ces exigences peut, le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique."
JORF n°0178 du 2 août 2019 - NOR: SPOV1913474L
Article 2 - Pouvoir du représentant de l'Etat dans les départements - Dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6du CGCT
Article 3 - Agence nationale du sport - L'agence apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment aux fédérations sportives et aux collectivités territoriales et à leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.
Outre les ressources financières prévues, l'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.
- Rôle du préfet - Il est le délégué territorial de l’agence et dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés et peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence.
- Une conférence régionale du sport par région comprend notamment des représentants de l’État, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et des EPCI compétents en matière de sport. Chaque conférence régionale est chargée d’établir en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales. Ce projet peut par ailleurs donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement.
Des décrets préciseront les modalités d’organisation et les moyens de ces instances territoriales.
- Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
Article 4 - Préalablement à la délivrance du titre de sous-occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques procède à leur sélection selon une procédure qu'il organise, présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Le respect de ces exigences peut, le cas échéant, être assuré par celui des règles de passation prévues par le code de la commande publique."
JORF n°0178 du 2 août 2019 - NOR: SPOV1913474L