Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ;/ la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages rédigés par quatre agents présents lors de l'incident, que M. C... a giflé à trois reprises au visage une collègue de travail, qui lui avait adressé de vifs reproches relatifs au non-respect de règles d'hygiène. M. C... n'apporte aucun élément de nature à contredire les faits simples et concordants relatés dans ces témoignages. En outre, il ressort des certificats médicaux produits par la commune que les coups portés par M. C... sont à l'origine d'un traumatisme crânien, d'une entorse cervicale et d'un syndrome anxio-dépressif de sa victime. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, les témoignages de ces quatre agents, dont l'un est intervenu pour faire cesser les agissements de M. C..., ainsi que les certificats médicaux produits attestent de la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Eu égard à la gravité des faits commis par M. C..., qui, depuis le début de sa carrière, en septembre 1992, a déjà fait l'objet de trois sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes et de plusieurs lettres de rappels et mises en garde pour des altercations, la sanction de révocation de l'intéressé n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée.
CAA de NANCY N° 19NC00055 - 2020-01-28
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages rédigés par quatre agents présents lors de l'incident, que M. C... a giflé à trois reprises au visage une collègue de travail, qui lui avait adressé de vifs reproches relatifs au non-respect de règles d'hygiène. M. C... n'apporte aucun élément de nature à contredire les faits simples et concordants relatés dans ces témoignages. En outre, il ressort des certificats médicaux produits par la commune que les coups portés par M. C... sont à l'origine d'un traumatisme crânien, d'une entorse cervicale et d'un syndrome anxio-dépressif de sa victime. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, les témoignages de ces quatre agents, dont l'un est intervenu pour faire cesser les agissements de M. C..., ainsi que les certificats médicaux produits attestent de la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Eu égard à la gravité des faits commis par M. C..., qui, depuis le début de sa carrière, en septembre 1992, a déjà fait l'objet de trois sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes et de plusieurs lettres de rappels et mises en garde pour des altercations, la sanction de révocation de l'intéressé n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée.
CAA de NANCY N° 19NC00055 - 2020-01-28