En l'absence de dispositions législatives contraires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
M. D... s'est rendu, en dehors de ses heures de travail et d'astreinte, sur son lieu de travail. Le témoignage d'un agent d'astreinte, dont les constats sont corroborés par celui du chef de la police municipale qui a visionné les enregistrements des caméras de surveillance du site, a indiqué qu'à cette occasion M. D... s'était emparé, avec la complicité d'un collègue de travail, de pièces provenant d'un véhicule alors placé en fourrière, qui a été démonté par les intéressés en utilisant les moyens techniques du service.
Contrairement à ce soutient l'appelant, l'utilisation de ces images des caméras de surveillance afin d'établir la réalité des faits retenus à son encontre ne constitue pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté à son égard, alors même que ces images ont été conservées au-delà du délai légal, et peuvent donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire en cause. En outre, la relaxe de M. D... prononcée au bénéfice du doute par le tribunal de grande instance d'Avignon le 18 juin 2019 des chefs de vol et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger ne lie pas la cour…
CAA de MARSEILLE N° 19MA02446 - 2019-12-05
Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
M. D... s'est rendu, en dehors de ses heures de travail et d'astreinte, sur son lieu de travail. Le témoignage d'un agent d'astreinte, dont les constats sont corroborés par celui du chef de la police municipale qui a visionné les enregistrements des caméras de surveillance du site, a indiqué qu'à cette occasion M. D... s'était emparé, avec la complicité d'un collègue de travail, de pièces provenant d'un véhicule alors placé en fourrière, qui a été démonté par les intéressés en utilisant les moyens techniques du service.
Contrairement à ce soutient l'appelant, l'utilisation de ces images des caméras de surveillance afin d'établir la réalité des faits retenus à son encontre ne constitue pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté à son égard, alors même que ces images ont été conservées au-delà du délai légal, et peuvent donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire en cause. En outre, la relaxe de M. D... prononcée au bénéfice du doute par le tribunal de grande instance d'Avignon le 18 juin 2019 des chefs de vol et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger ne lie pas la cour…
CAA de MARSEILLE N° 19MA02446 - 2019-12-05