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Ressources humaines

Agents contractuels de droit public - Droit au même complément de rémunération pour grade que les fonctionnaires sous certaines conditions (arrêt CJUE)

Rédigé par ID.CiTé le 09/09/2019



Agents contractuels de droit public - Droit au même complément de rémunération pour grade que les fonctionnaires sous certaines conditions (arrêt CJUE)
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée interdit de traiter, pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable, au seul motif qu’ils travaillent pour une durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

Par son arrêt, la Cour estime que l’accord-cadre s’oppose à l’octroi, par une réglementation nationale, d’un complément de rémunération aux enseignants employés en tant que fonctionnaires statutaires, en excluant les enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi de ce complément.

Selon la Cour, l’octroi du complément de rémunération pour grade doit être considéré comme étant une "condition d’emploi" au sens de l’accord-cadre, car la seule condition objective pour bénéficier de cet octroi est l’accomplissement d’une période de six années et sept mois de service.

La Cour examine ensuite si les fonctionnaires statutaires et les agents contractuels de droit public en cause se trouvent dans une situation comparable.
(…) La Cour relève qu’il n’existe aucune différence entre les fonctions, les services et les obligations professionnelles assumés par un professeur fonctionnaire et ceux assumés par un professeur agent contractuel de droit public. Il y a donc lieu de considérer en principe que la situation d’un travailleur à durée déterminée est comparable à celle d’un travailleur à durée indéterminée au service du ministère. Or, la Cour constate qu’il existe une différence de traitement de travailleurs dans une situation comparable. Elle vérifie donc s’il existe une "raison objective" susceptible de justifier une telle différence de traitement.

La Cour rappelle que la référence à la seule nature temporaire du travail des agents contractuels de droit public n’est pas susceptible de constituer, à elle seule, une "raison objective", au sens de l’accord-cadre.
L’exclusion des agents contractuels de droit public du bénéfice du complément de rémunération pour grade ne saurait donc être justifiée à moins que les caractéristiques inhérentes au statut des fonctionnaires ne soient réellement déterminantes pour l’octroi de ce bénéfice. La Cour observe à cet effet que l’octroi du complément en cause semble être lié non pas à l’avancement en grade du fonctionnaire concerné mais à l’ancienneté. En effet, la réglementation applicable se borne à accorder le droit audit complément à l’issue d’une période de service déterminée, anéantissant ainsi toute différence par rapport à une simple prime d’ancienneté.

Ainsi, le complément en cause serait octroyé aux fonctionnaires en raison du seul accomplissement de la période de service requise et reste sans incidence sur leur position au sein du régime d’évolution professionnelle. La Cour en conclut qu’il n’existe, en l’occurrence, aucune "raison objective" susceptible de justifier l’exclusion des agents contractuels de droit public ayant accompli la période de service requise du bénéfice du complément de rémunération en cause.

CJUE - Affaire C‑72/18 - 2019-06-20
 





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