Arrêté du 30 juin 2020 fixant la liste des organismes ou services chargés d'une mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
>> Pour la mise en œuvre de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978, les organismes ou les services chargés d'une mission de service public qui peuvent, par dérogation à l'article 66 de cette même loi, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites sont les suivants :
(…)
Les organismes ou services chargés de la prévention et de la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou ceux intervenant au soutien et à la protection des personnes vulnérables suivants :
a) Les maisons départementales des personnes handicapées ;
b) Les services des départements ;
c) Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des personnes.
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Les organismes mentionnés ci-dessus ne peuvent mettre en œuvre des traitements de données qu'à la demande du ministère chargé de la santé.
Les organismes mentionnés aux b et c ne peuvent traiter le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques.
Tout traitement mis en œuvre dans les conditions de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée préalablement à la mise en œuvre du traitement conformément à l'article 35 du règlement du 27 avril 2016 susvisé et est inscrit dans le registre des activités de traitement conformément à l'article 30 du même règlement.
JORF n°0162 du 2 juillet 2020 - NOR: SSAP2016533A
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CNIL - Délibération n° 2020-061 du 11 juin 2020 portant avis sur un projet d'arrêté fixant la liste des organismes ou services chargés d'une mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (demande d'avis n° 20007810)
>> Pour la mise en œuvre de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978, les organismes ou les services chargés d'une mission de service public qui peuvent, par dérogation à l'article 66 de cette même loi, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites sont les suivants :
(…)
Les organismes ou services chargés de la prévention et de la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou ceux intervenant au soutien et à la protection des personnes vulnérables suivants :
a) Les maisons départementales des personnes handicapées ;
b) Les services des départements ;
c) Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des personnes.
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Les organismes mentionnés ci-dessus ne peuvent mettre en œuvre des traitements de données qu'à la demande du ministère chargé de la santé.
Les organismes mentionnés aux b et c ne peuvent traiter le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques.
Tout traitement mis en œuvre dans les conditions de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données effectuée préalablement à la mise en œuvre du traitement conformément à l'article 35 du règlement du 27 avril 2016 susvisé et est inscrit dans le registre des activités de traitement conformément à l'article 30 du même règlement.
JORF n°0162 du 2 juillet 2020 - NOR: SSAP2016533A
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CNIL - Délibération n° 2020-061 du 11 juin 2020 portant avis sur un projet d'arrêté fixant la liste des organismes ou services chargés d'une mission de service public pouvant mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de répondre à une alerte sanitaire, dans les conditions définies à l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (demande d'avis n° 20007810)