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Améliorer les droits des usagers des transports en cas de grève - Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics (Texte adopté en 1ère lecture, en navette)

Rédigé par ID.CiTé le 05/02/2020



Améliorer les droits des usagers des transports en cas de grève - Définition d’un niveau minimal de service dans les transports publics (Texte adopté en 1ère lecture, en navette)
Le Sénat a adopté la proposition de loi tendant à assurer l'effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève

Le Sénat a notamment décidé de :
- rejeter la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité  déposée par le groupe CRCE

- prévoir l'application du service garanti aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises, ce qui recouvre non seulement les îles métropolitaines, mais aussi d'outre-mer dans la mesure où le code des transports y est applicable (article 1er) ;

- instaurer un service garanti afin que les besoins essentiels de la population soient assurés en cas de grève dans les transports publics réguliers de personnes (articles 3) ;

- imposer à l'entreprise de transport d'informer l'autorité organisatrice de l'évolution des négociations et, s'il apparaît que la grève s'annonce inévitable, de lui indiquer, au moins 24 heures avant le terme du préavis, les mesures qu'elle envisage de prendre pour se conformer à ses obligations au titre du service garanti ainsi que les éventuelles difficultés qu'elle risque de rencontrer (article 5) ;

- améliorer les droits des usagers en cas d'annulation d'un voyage. Ainsi, en principe, serait interdit le remboursement d'un titre non utilisé sous la forme d'un avoir ou d'un échange (article 6) ;

- instaurer un service minimal garanti applicable aux services de transport aérien public à l'intérieur du territoire français (article 8).

- inclure les contrôleurs aériens dans l'obligation de respecter un préavis de grève de 48 heures posée par l’article L. 1114-3 du code des transports (article additionnel après l’art 8).

Sénat - PPL adopté - 2020-02-04
 





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