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Aménagement du littoral et secteur déjà urbanisé- Application de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, jusqu'au 31 décembre 2021

Rédigé par ID.CiTé le 28/04/2020



Aménagement du littoral et secteur déjà urbanisé- Application de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, jusqu'au 31 décembre 2021
Dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la 
loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

En l'espèce, le terrain sur lequel les consorts A... projettent d'édifier une habitation se situe au sud d'un secteur lequel, éloigné d'environ 1,5 km du bourg, est structuré autour de l'intersection formée par plusieurs routes. De petites voies permettent l'accès à ces axes routiers. Ce secteur comporte une cinquantaine de constructions regroupées les unes auprès des autres et il est constant qu'il est desservi par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de collecte des déchets. Au sud du terrain des intéressés se situent également d'autres constructions implantées le long d'une voie. Ces constructions forment un noyau bâti d'une densité marquée qui doit être regardé comme constituant, non pas une zone d'urbanisation diffuse, mais un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018, permettant, selon les modalités prévues par les dispositions transitoires de l'article 42 de cette loi, d'admettre, sous conditions, des constructions nouvelles.


CAA de NANTES N° 19NT02933 - 2020-03-06





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