L'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les "services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial".
Certains services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de plein droit aux termes de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) et d'autres sur option aux termes de l'article 260 A du CGI. L'assainissement, qu'il soit collectif ou non collectif, rentre dans cette deuxième catégorie : la collectivité peut donc opter pour l'assujettissement à la TVA. Les règles relatives à l'amortissement des immobilisations sont différentes en fonction de l'assujettissement ou non à la TVA de l'activité : le calcul de l'amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de l'immobilisation pour les activités non assujetties et sur la valeur hors taxes pour les activités assujetties à la TVA. Si la collectivité fait le choix du non assujettissement à la TVA de son activité assainissement, elle peut alors bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Les recettes de FCTVA sont libres d'emploi. Elles participent, comme toutes les autres ressources propres de la section d'investissement, au financement de l'ensemble des dépenses inscrites à la section d'investissement.
Ainsi, le produit de FCTVA généré par un investissement n'est pas déduit de la valeur servant de base à l'amortissement d'un bien. De plus, le mode de financement d'un actif n'interfère pas avec le calcul de son amortissement. Ainsi, la valeur à amortir d'un bien ne prend pas en compte la souscription d'emprunts. Les collectivités de moins de 500 habitants qui gèrent leur service public d'assainissement au sein du budget principal (en application de l'article L.2221-11 du CGCT) appliquent l'instruction budgétaire et comptable M14 qui, en matière d'amortissement, procède à un renvoi aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC.
Les modalités d'amortissement d'une immobilisation sont la traduction de la diminution de sa valeur au fur et à mesure de son utilisation.
En effet, l'amortissement d'une immobilisation est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Cependant, en raison des difficultés de mesure du rythme de consommation des avantages économiques, l'amortissement consiste généralement dans l'étalement, sur la durée probable d'utilisation, de la valeur des immobilisations amortissables. Il résulte donc de ces éléments qu'en principe, l'amortissement est linéaire (les dépréciations sont réparties de manière égale sur la durée de vie du bien) et pratiqué à partir de la mise en service des constructions et matériels. En conséquence, il n'est pas possible d'ajuster le plan d'amortissement en fonction d'enjeux budgétaires. Le Gouvernement n'entend donc pas modifier les règles applicables en matière d'amortissement.
Sénat - R.M. N° 13653 - 2020-06-11
Certains services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de plein droit aux termes de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) et d'autres sur option aux termes de l'article 260 A du CGI. L'assainissement, qu'il soit collectif ou non collectif, rentre dans cette deuxième catégorie : la collectivité peut donc opter pour l'assujettissement à la TVA. Les règles relatives à l'amortissement des immobilisations sont différentes en fonction de l'assujettissement ou non à la TVA de l'activité : le calcul de l'amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de l'immobilisation pour les activités non assujetties et sur la valeur hors taxes pour les activités assujetties à la TVA. Si la collectivité fait le choix du non assujettissement à la TVA de son activité assainissement, elle peut alors bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Les recettes de FCTVA sont libres d'emploi. Elles participent, comme toutes les autres ressources propres de la section d'investissement, au financement de l'ensemble des dépenses inscrites à la section d'investissement.
Ainsi, le produit de FCTVA généré par un investissement n'est pas déduit de la valeur servant de base à l'amortissement d'un bien. De plus, le mode de financement d'un actif n'interfère pas avec le calcul de son amortissement. Ainsi, la valeur à amortir d'un bien ne prend pas en compte la souscription d'emprunts. Les collectivités de moins de 500 habitants qui gèrent leur service public d'assainissement au sein du budget principal (en application de l'article L.2221-11 du CGCT) appliquent l'instruction budgétaire et comptable M14 qui, en matière d'amortissement, procède à un renvoi aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC.
Les modalités d'amortissement d'une immobilisation sont la traduction de la diminution de sa valeur au fur et à mesure de son utilisation.
En effet, l'amortissement d'une immobilisation est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation. Cependant, en raison des difficultés de mesure du rythme de consommation des avantages économiques, l'amortissement consiste généralement dans l'étalement, sur la durée probable d'utilisation, de la valeur des immobilisations amortissables. Il résulte donc de ces éléments qu'en principe, l'amortissement est linéaire (les dépréciations sont réparties de manière égale sur la durée de vie du bien) et pratiqué à partir de la mise en service des constructions et matériels. En conséquence, il n'est pas possible d'ajuster le plan d'amortissement en fonction d'enjeux budgétaires. Le Gouvernement n'entend donc pas modifier les règles applicables en matière d'amortissement.
Sénat - R.M. N° 13653 - 2020-06-11