Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 inscrit au chapitre VII de ladite loi intitulé " Rémunération " : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État (...).
Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. (...) ". L'article 2 du même décret précise que " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...)./ L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".
D'autre part, aux termes de l'article 89 de la loi susmentionnée, inscrit au chapitre VIII de celle-ci intitulé " Discipline " : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. (...). ".
En l'espèce, si la commune soutient que le tribunal a annulé à tort l'arrêté litigieux alors qu'il se borne à appliquer le critère fixé par son conseil municipal dans une délibération n° 2002.12.03 du 19 décembre 2002, Mme C... excipe devant la Cour de l'illégalité des dispositions particulières de cette délibération, tenant aux conditions d'attribution du " régime indemnitaire ", aux termes desquelles " Les agents qui feront l'objet d'une sanction disciplinaire (blâme) perdront pendant un an le bénéfice de 50 % de la totalité du régime indemnitaire. ".
Si le conseil municipal de la commune tenait des dispositions rappelées au point 7. le pouvoir, dans les limites fixées par ces dispositions, de fixer les régimes indemnitaires applicables aux agents territoriaux, et pouvait définir la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ceux-ci, il ne pouvait en revanche légalement décider, par principe, que l'infliction d'une sanction disciplinaire à un agent entraînerait d'office la réduction de moitié de son régime indemnitaire. En effet, en fixant une telle règle, alors que le législateur a défini de manière limitative, à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susénoncé, les sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre d'un fonctionnaire territorial, le conseil municipal de la commune a illégalement institué une sanction disciplinaire de nature pécuniaire non prévue par loi.
De plus, ce faisant, le conseil municipal a privé l'autorité investie du pouvoir de nomination de la possibilité de déterminer, comme il lui incombe de le faire, le taux d'indemnité alloué à chaque fonctionnaire, en modulant le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents après un examen individuel des mérites de chacun opéré au vu de leur manière de servir, des sujétions auxquelles ils sont soumis et le cas échéant des attitudes sanctionnées disciplinairement.
CAA de PARIS N° 19PA00943 - 2020-03-11
Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'État exerçant des fonctions équivalentes. (...) ". L'article 2 du même décret précise que " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...)./ L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ".
D'autre part, aux termes de l'article 89 de la loi susmentionnée, inscrit au chapitre VIII de celle-ci intitulé " Discipline " : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. (...). ".
En l'espèce, si la commune soutient que le tribunal a annulé à tort l'arrêté litigieux alors qu'il se borne à appliquer le critère fixé par son conseil municipal dans une délibération n° 2002.12.03 du 19 décembre 2002, Mme C... excipe devant la Cour de l'illégalité des dispositions particulières de cette délibération, tenant aux conditions d'attribution du " régime indemnitaire ", aux termes desquelles " Les agents qui feront l'objet d'une sanction disciplinaire (blâme) perdront pendant un an le bénéfice de 50 % de la totalité du régime indemnitaire. ".
Si le conseil municipal de la commune tenait des dispositions rappelées au point 7. le pouvoir, dans les limites fixées par ces dispositions, de fixer les régimes indemnitaires applicables aux agents territoriaux, et pouvait définir la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ceux-ci, il ne pouvait en revanche légalement décider, par principe, que l'infliction d'une sanction disciplinaire à un agent entraînerait d'office la réduction de moitié de son régime indemnitaire. En effet, en fixant une telle règle, alors que le législateur a défini de manière limitative, à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susénoncé, les sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre d'un fonctionnaire territorial, le conseil municipal de la commune a illégalement institué une sanction disciplinaire de nature pécuniaire non prévue par loi.
De plus, ce faisant, le conseil municipal a privé l'autorité investie du pouvoir de nomination de la possibilité de déterminer, comme il lui incombe de le faire, le taux d'indemnité alloué à chaque fonctionnaire, en modulant le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents après un examen individuel des mérites de chacun opéré au vu de leur manière de servir, des sujétions auxquelles ils sont soumis et le cas échéant des attitudes sanctionnées disciplinairement.
CAA de PARIS N° 19PA00943 - 2020-03-11