L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme prévoit que les immeubles sont soumis au droit de préemption urbain, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux.
Or, les transmissions d'immeubles, par voie d'apport partiel d'actif d'une société à une autre effectué dans le cadre juridique de la scission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du code de commerce, ne constituent pas des aliénations à titre onéreux. Ces transmissions ne sont par conséquent pas soumises au droit de préemption urbain (TA Cergy-Pontoise, 10 avril 2008, n° 0708561 page11).
De telles opérations relèvent en effet d'un transfert universel de patrimoine (TUP), lequel porte sur des éléments actifs et passifs d'une branche complète d'activité. Dans ce cas, l'opération ne se limite pas à la cession de biens immobiliers. Elle ne constitue donc pas une aliénation d'immeuble à titre onéreux, au sens de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme puisque son objet est bien plus large.
Assemblée Nationale - R.M. N° 21133 - 2019-10-15
Or, les transmissions d'immeubles, par voie d'apport partiel d'actif d'une société à une autre effectué dans le cadre juridique de la scission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 du code de commerce, ne constituent pas des aliénations à titre onéreux. Ces transmissions ne sont par conséquent pas soumises au droit de préemption urbain (TA Cergy-Pontoise, 10 avril 2008, n° 0708561 page11).
De telles opérations relèvent en effet d'un transfert universel de patrimoine (TUP), lequel porte sur des éléments actifs et passifs d'une branche complète d'activité. Dans ce cas, l'opération ne se limite pas à la cession de biens immobiliers. Elle ne constitue donc pas une aliénation d'immeuble à titre onéreux, au sens de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme puisque son objet est bien plus large.
Assemblée Nationale - R.M. N° 21133 - 2019-10-15