Il résulte des articles 1er et 2 de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, éclairés par ses neuvième et dixième considérants, de la liste figurant dans la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qu'au titre du 1° de cet article 6, seuls les achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.
La circonstance que des équipements figurent sur la liste établie par la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité.
Un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Conseil d'État N° 431696 - 2019-12-18
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-12-18/431696
Rappel >> L'achat d'armes, par les communes qui souhaitent équiper leur police municipale, ne permet pas de bénéficier du régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.
La circonstance que des équipements figurent sur la liste établie par la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité.
Un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Conseil d'État N° 431696 - 2019-12-18
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-12-18/431696
Rappel >> L'achat d'armes, par les communes qui souhaitent équiper leur police municipale, ne permet pas de bénéficier du régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.