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Arrêté anti-pesticides pris par le maire de Langouët - Le juge des référés fait droit à la requête de la préfète d’Ille-et-Vilaine à fin de suspension de l’arrêté litigieux

Rédigé par ID.CiTé le 28/08/2019



Arrêté anti-pesticides pris par le maire de Langouët - Le juge des référés fait droit à la requête de la préfète d’Ille-et-Vilaine à fin de suspension de l’arrêté litigieux
D’une part, en application des dispositions précitées de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique, le maire ne peut que compléter un décret pris en matière de santé publique sur le fondement de l’article L. 1311-1 du même code. 
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants.". 

Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.". 
L’article L. 2212-2 du même code précise que : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…)". 
L’article L. 2212-4 prévoit que : "En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prises.". 

Si, en vertu de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s’immiscer, par l’édiction d’une règlementation locale, dans l’exercice d’une police spéciale que le législateur a organisée à l’échelon national et confiée à l’État
En outre, le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions

En l’occurrence, il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que le législateur a organisé une police spéciale des produits phytopharmaceutiques. En vertu des dispositions de ce code, précédemment citées aux points 8 à 10, la règlementation de l’utilisation de ces produits relève selon les cas de la compétence des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou de N° 1904033 11 celle du préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés. Il appartient ainsi à l’autorité administrative, sur le fondement du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, de prévoir l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment "les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables" que l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 définit comme "les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé" et dont font partie "les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme". 

D’ailleurs, par une décision nos 415426, 415431 du 26 juin 2019, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime notamment en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques après avoir considéré que ces riverains devaient être regardés comme des "habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme", au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 et rappelé qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique. Le Conseil d’État a enjoint en conséquence au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures réglementaires impliquées par sa décision dans un délai de six mois qui, à ce jour, n’est pas encore écoulé. 

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du maire de Langouët pour réglementer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de sa commune est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.

 L’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n’exige, pour faire droit à la requête d’un préfet tendant à la suspension de l’exécution d’un arrêté municipal, que la caractérisation d’un doute sérieux concernant sa légalité. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il y a donc lieu de faire droit à la requête de la préfète d’Ille-et-Vilaine à fin de suspension de l’arrêté litigieux et de la décision de rejet du recours gracieux sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. 
En tout état de cause, aucun des textes et principes du droit de l’Union européenne invoqués par la commune de Langouët ne peut être sérieusement interprété comme emportant, en cas de carence ou de retard d’un État membre, le droit pour toute collectivité territoriale disposant d’un pouvoir de police sanitaire, de prendre, dans la limite de sa compétence territoriale, des mesures de protection des personnes vulnérables, ne serait-ce qu’à titre provisoire.

TA RENNES N° 1904033 - 2019-08-27





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