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Veille juridique

Arrêté interruptif de travaux abrogé par la délivrance d’un permis de construire modificatif

Rédigé par ID.CiTé le 14/11/2019



Arrêté interruptif de travaux abrogé par la délivrance d’un permis de construire modificatif
Un maire a ordonné l'interruption des travaux entrepris par le requérant au motif que ceux-ci étaient effectués en méconnaissance du permis de construire. Le maire a délivré ensuite un permis de construire modificatif régularisant au moins une partie des travaux en cause.
L'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux.
Il s'ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable.

En l'espèce, après l'intervention le 5 octobre 2017 d'un arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. B... au motif que ces travaux étaient effectués en méconnaissance du permis de construire initial délivré à l'intéressé le 10 août 2016, le maire a délivré à M. B..., par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif régularisant au moins partie des travaux en cause.
L'intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Il s'ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d'objet et, en conséquence, irrecevable. Ce motif, qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée dont il justifie le dispositif.

A noter >> Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, cité au point 2, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Ainsi, la commune n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, elles font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune la somme que M. B... demande au même titre.

Conseil d'État N° 423275 - 2019-10-16





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