La voie du recours en cassation n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
En l'espèce, un litige tendant à la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral d'évacuation d'un immeuble appartenant à l'Etat. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune où est situé cet immeuble était au nombre des personnes occupant ces locaux. Ainsi, cette commune n'avait pas la qualité de défendeur à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, alors même que cette juridiction, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme tel.
L'expulsion ne préjudiciant pas à ses droits, la commune n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre l'ordonnance du juge des référés si elle n'avait pas été appelée en la cause pour observations par la juridiction. Il en résulte que la commune, qui n'était pas partie à l'instance de référé, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.
Conseil d'État N° 425177 - 2019-11-08
En l'espèce, un litige tendant à la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral d'évacuation d'un immeuble appartenant à l'Etat. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune où est situé cet immeuble était au nombre des personnes occupant ces locaux. Ainsi, cette commune n'avait pas la qualité de défendeur à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, alors même que cette juridiction, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme tel.
L'expulsion ne préjudiciant pas à ses droits, la commune n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre l'ordonnance du juge des référés si elle n'avait pas été appelée en la cause pour observations par la juridiction. Il en résulte que la commune, qui n'était pas partie à l'instance de référé, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette ordonnance.
Conseil d'État N° 425177 - 2019-11-08