L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
D'autre part, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d'un groupement, il appartient au juge administratif d'apprécier l'importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l'acte d'engagement.
En l'espèce, en jugeant que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait pas inscrit au décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre les sommes sur lesquelles portent les conclusions d'appel en garantie qu'il présente à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un litige l'opposant au groupement titulaire d'un marché de travaux était sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions, sans rechercher si le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre ou si celui-ci avait été assorti d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
De plus, en rejetant le recours en garantie formé par les sociétés requérante contre la société O. au motif que les pièces du marché ne prévoyaient pas de répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, alors qu'il lui incombait, même dans cette hypothèse, d'apprécier l'importance des fautes respectives de chaque membre du groupement, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422924 - 2019-11-13
Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
D'autre part, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d'un groupement, il appartient au juge administratif d'apprécier l'importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l'acte d'engagement.
En l'espèce, en jugeant que la circonstance que le maître d'ouvrage n'ait pas inscrit au décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre les sommes sur lesquelles portent les conclusions d'appel en garantie qu'il présente à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un litige l'opposant au groupement titulaire d'un marché de travaux était sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions, sans rechercher si le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre ou si celui-ci avait été assorti d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
De plus, en rejetant le recours en garantie formé par les sociétés requérante contre la société O. au motif que les pièces du marché ne prévoyaient pas de répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, alors qu'il lui incombait, même dans cette hypothèse, d'apprécier l'importance des fautes respectives de chaque membre du groupement, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422924 - 2019-11-13