L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale répartit les sanctions disciplinaires en quatre groupes, dont le troisième comprend les sanctions de rétrogradation et d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l'intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
En l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois prononcée à l'encontre de M. B... est motivée par le fait que l'intéressé a, le 25 février 2016, durant son service, alors qu'il effectuait en tenue professionnelle des travaux de marquage routier, tenté de récupérer des câbles électriques provenant d'une propriété privée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le directeur des infrastructures et de la voirie de la commune et de l'attestation rédigée par M. D..., témoin des faits, que les fils en cause étaient entreposés sur le parking privé d'une résidence et que l'intéressé les a portés jusqu'à l'arrière du véhicule de service avant d'être contraint de les restituer à une personne habitant la copropriété en cause. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits sur lesquels est fondée la sanction contestée doivent être tenus pour établis. Comme l'a retenu à bon droit le tribunal, de tels agissements, outre qu'ils sont de nature à porter atteinte à l'image de l'administration, caractérisent un manquement à l'obligation de probité à laquelle sont tenus les fonctionnaires.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que les faits reprochés à M. B... revêtent un caractère fautif et sont, par suite, de nature à justifier légalement que lui soit infligée une sanction disciplinaire sans que, eu égard à l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, l'intéressé puisse utilement invoquer le principe de la présomption d'innocence, ni se prévaloir de la circonstance qu'aucune plainte pour vol n'a été déposée contre lui et qu'il n'a pas été condamné par le juge pénal.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03379 - 2020-01-09
En l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois prononcée à l'encontre de M. B... est motivée par le fait que l'intéressé a, le 25 février 2016, durant son service, alors qu'il effectuait en tenue professionnelle des travaux de marquage routier, tenté de récupérer des câbles électriques provenant d'une propriété privée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le directeur des infrastructures et de la voirie de la commune et de l'attestation rédigée par M. D..., témoin des faits, que les fils en cause étaient entreposés sur le parking privé d'une résidence et que l'intéressé les a portés jusqu'à l'arrière du véhicule de service avant d'être contraint de les restituer à une personne habitant la copropriété en cause. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits sur lesquels est fondée la sanction contestée doivent être tenus pour établis. Comme l'a retenu à bon droit le tribunal, de tels agissements, outre qu'ils sont de nature à porter atteinte à l'image de l'administration, caractérisent un manquement à l'obligation de probité à laquelle sont tenus les fonctionnaires.
Il résulte de ce qui vient d'être dit que les faits reprochés à M. B... revêtent un caractère fautif et sont, par suite, de nature à justifier légalement que lui soit infligée une sanction disciplinaire sans que, eu égard à l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, l'intéressé puisse utilement invoquer le principe de la présomption d'innocence, ni se prévaloir de la circonstance qu'aucune plainte pour vol n'a été déposée contre lui et qu'il n'a pas été condamné par le juge pénal.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03379 - 2020-01-09