
Un arrêté préfectoral autorise le président d'une fondation reconnue d'utilité publique à conclure avec une commune un bail emphytéotique d'une durée de trente ans pour la location de bâtiments situés dans cette commune.
Est opérant contre cet acte le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les règles du code civil relatives aux conditions dans lesquelles les prestations grevant une libéralité peuvent être modifiées puisqu'il appartient à l'autorité administrative, dès lors que ce bail confère au preneur un droit réel immobilier, de vérifier qu'il n'a pas pour effet de modifier les charges grevant la donation ou le legs en méconnaissance des articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Il ressort de l'acte du 19 avril 1950, par lequel M. T a donné à la fondation l'immeuble en litige, que cette donation a eu "pour objet de créer un établissement qui aura pour but de donner à la Paysanne Bretonne une formation morale et professionnelle qui lui permettra de remplir dans le milieu rural où elle est appelée à vivre, ses devoirs de ménagère, de mère de famille, de conseillère et d'aide du chef de l'exploitation.
Par suite l'établissement ainsi fondé a une destination bien définie, et les membres du conseil d'administration devront toujours travailler à rester dans l'esprit de la Fondation". Les locaux en litige ont ainsi, lors de la création de la fondation, hébergé un foyer chargé d'assurer la "formation morale et professionnelle de la paysanne bretonne" puis, alors que la fondation se donnait pour but, aux termes de ses statuts approuvés le 1er mars 1993, "de donner aux jeunes du secteur de Plouescat une formation culturelle, morale et professionnelle qui leur permette de remplir, dans le milieu où ils sont appelés à vivre, leur rôle d'acteur responsable", ils ont accueilli un lycée professionnel rural privé.
Le bail emphytéotique que la fondation a conclu avec la commune de Plouescat stipule, alors que les locaux ne sont plus occupés et qu'il est prévu qu'ils soient utilisés pour des activités éducatives, culturelles et de loisirs à destination des jeunes de la commune, que "le preneur pourra changer la destination des lieux loués", tout en précisant, ainsi qu'il est dit dans l'acte de donation précité, qu'il devra conserver "l'esprit de Pierre T., et de la Fondation qu'il avait créée". Dans ces conditions, le préfet du Finistère, en adoptant l'arrêté attaqué, n'a pas approuvé un contrat conclu en méconnaissance des statuts de la fondation ou ayant pour effet de remettre en cause, sans respecter les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du code civil, les charges et conditions grevant une partie des biens qui en sont l'objet.
Conseil d'État N° 421867 - 2019-11-08
Est opérant contre cet acte le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les règles du code civil relatives aux conditions dans lesquelles les prestations grevant une libéralité peuvent être modifiées puisqu'il appartient à l'autorité administrative, dès lors que ce bail confère au preneur un droit réel immobilier, de vérifier qu'il n'a pas pour effet de modifier les charges grevant la donation ou le legs en méconnaissance des articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Il ressort de l'acte du 19 avril 1950, par lequel M. T a donné à la fondation l'immeuble en litige, que cette donation a eu "pour objet de créer un établissement qui aura pour but de donner à la Paysanne Bretonne une formation morale et professionnelle qui lui permettra de remplir dans le milieu rural où elle est appelée à vivre, ses devoirs de ménagère, de mère de famille, de conseillère et d'aide du chef de l'exploitation.
Par suite l'établissement ainsi fondé a une destination bien définie, et les membres du conseil d'administration devront toujours travailler à rester dans l'esprit de la Fondation". Les locaux en litige ont ainsi, lors de la création de la fondation, hébergé un foyer chargé d'assurer la "formation morale et professionnelle de la paysanne bretonne" puis, alors que la fondation se donnait pour but, aux termes de ses statuts approuvés le 1er mars 1993, "de donner aux jeunes du secteur de Plouescat une formation culturelle, morale et professionnelle qui leur permette de remplir, dans le milieu où ils sont appelés à vivre, leur rôle d'acteur responsable", ils ont accueilli un lycée professionnel rural privé.
Le bail emphytéotique que la fondation a conclu avec la commune de Plouescat stipule, alors que les locaux ne sont plus occupés et qu'il est prévu qu'ils soient utilisés pour des activités éducatives, culturelles et de loisirs à destination des jeunes de la commune, que "le preneur pourra changer la destination des lieux loués", tout en précisant, ainsi qu'il est dit dans l'acte de donation précité, qu'il devra conserver "l'esprit de Pierre T., et de la Fondation qu'il avait créée". Dans ces conditions, le préfet du Finistère, en adoptant l'arrêté attaqué, n'a pas approuvé un contrat conclu en méconnaissance des statuts de la fondation ou ayant pour effet de remettre en cause, sans respecter les dispositions des articles 900-2 à 900-8 du code civil, les charges et conditions grevant une partie des biens qui en sont l'objet.
Conseil d'État N° 421867 - 2019-11-08