Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, la commune de Lisses a déployé des caméras thermiques permettant de mesurer la température des personnes : une caméra thermique fixe a été placée à l’entrée d’un bâtiment municipal de la commune, et des caméras thermiques portables dans les bâtiments scolaires et périscolaires de la commune.
Après avoir demandé la suspension de l’usage de ces caméras auprès du tribunal administratif de Versailles, la Ligue des droits de l’Homme a saisi le juge des référés du Conseil d’État.
Dans le bâtiment municipal, les personnes n’ont pas à se soumettre à la prise de température et leurs données personnelles ne font l’objet d’aucun traitement au sens du RGPD
Le juge des référés relève que les personnes entrant dans les locaux municipaux ont le choix de se placer ou non dans l’espace permettant la prise de température et qu’un refus n’empêche pas l’accès aux locaux. Il note également qu’en cas de prise de température, celle-ci ne donne lieu à aucun enregistrement, et aucun agent de la commune ne manipule la caméra ni a accès aux résultats.
En conséquence, le juge des référés estime qu’on ne peut considérer que cette caméra donne lieu à un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) et rejette la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à leur utilisation.
Dans les écoles, les caméras portables collectent des données de santé des élèves et du personnel, sans leur consentement tel que l’exige le RGPD
S’agissant en revanche des caméras thermiques portables utilisées dans les écoles, le juge des référés constate que les élèves, les enseignants et les personnels doivent obligatoirement se soumettre à cette prise de température pour accéder à l’établissement et qu’un résultat anormal entraine l’obligation pour eux de quitter l’établissement.
Le juge des référés en déduit que cette collecte de données de santé constitue un traitement automatisé de données personnelles au sens du RGPD. En l’absence notamment de texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique et en l’absence de consentement des élèves et du personnel, les conditions ne sont pas remplies pour permettre un tel traitement des données.
Le juge des référés estime que la commune de Lisses porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. C’est pourquoi il ordonne à la commune de mettre fin à l’usage de ces caméras.
CONSEIL D'ETAT N° 441065 - 2020-06-26
Après avoir demandé la suspension de l’usage de ces caméras auprès du tribunal administratif de Versailles, la Ligue des droits de l’Homme a saisi le juge des référés du Conseil d’État.
Dans le bâtiment municipal, les personnes n’ont pas à se soumettre à la prise de température et leurs données personnelles ne font l’objet d’aucun traitement au sens du RGPD
Le juge des référés relève que les personnes entrant dans les locaux municipaux ont le choix de se placer ou non dans l’espace permettant la prise de température et qu’un refus n’empêche pas l’accès aux locaux. Il note également qu’en cas de prise de température, celle-ci ne donne lieu à aucun enregistrement, et aucun agent de la commune ne manipule la caméra ni a accès aux résultats.
En conséquence, le juge des référés estime qu’on ne peut considérer que cette caméra donne lieu à un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) et rejette la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à leur utilisation.
Dans les écoles, les caméras portables collectent des données de santé des élèves et du personnel, sans leur consentement tel que l’exige le RGPD
S’agissant en revanche des caméras thermiques portables utilisées dans les écoles, le juge des référés constate que les élèves, les enseignants et les personnels doivent obligatoirement se soumettre à cette prise de température pour accéder à l’établissement et qu’un résultat anormal entraine l’obligation pour eux de quitter l’établissement.
Le juge des référés en déduit que cette collecte de données de santé constitue un traitement automatisé de données personnelles au sens du RGPD. En l’absence notamment de texte justifiant l’utilisation de ces caméras pour des raisons de santé publique et en l’absence de consentement des élèves et du personnel, les conditions ne sont pas remplies pour permettre un tel traitement des données.
Le juge des référés estime que la commune de Lisses porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves et du personnel, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir. C’est pourquoi il ordonne à la commune de mettre fin à l’usage de ces caméras.
CONSEIL D'ETAT N° 441065 - 2020-06-26