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Veille juridique

Canalisation privée connectée au réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales - Refus, par la municipalité, de prise en charge du coût des travaux,

Rédigé par ID.CiTé le 05/08/2019



Canalisation privée connectée au réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales - Refus, par la municipalité, de prise en charge du coût des travaux,
La commune a fait exécuter, sur le réseau de collecte des eaux pluviales dans le secteur de la rue des écoles, des travaux de curage et de busage partiel du fossé situé de l'autre côté de cette rue par rapport à la maison de M.B..., de remplacement de la canalisation située sous cette rue, de mise en place d'un regard de part et d'autre de la rue et de raccordement à ce collecteur des drains existants en provenance des propriétés voisines. A cette occasion, sans qu'il ressorte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces travaux aient été expressément commandés par la commune, cette entreprise a également procédé à la pose, dans la propriété de M.B..., d'un tuyau de récupération des eaux pluviales de surface. 

En se fondant sur la seule circonstance que cette canalisation était connectée au réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et devait ainsi être regardée comme ayant été " aménagée pour être affectée à un but d'intérêt général " pour en déduire qu'elle constituait un ouvrage public, alors même qu'elle relevait par ailleurs que la canalisation en cause avait pour seul objet la récupération des eaux de surface des propriétés privées sous le terrain desquelles elle se situait et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait été commandée et financée par la commune, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. 

Si M. B...demande que soit substitué au motif juridiquement erroné retenu par l'arrêt attaqué un motif tiré de ce que les travaux à l'occasion desquels la canalisation litigieuse a été installée revêtaient le caractère de travaux publics, une telle substitution supposerait une appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut se livrer. Ainsi, la demande de substitution de motifs ne saurait être accueillie. Par suite, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

Conseil d'État N° 415998 - 2019-06-26  

 





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