Le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service.
Aux termes de l'article 36 du règlement du service public de l'eau potable litigieux : " (...) Les compteurs individuels permettant la mesure des consommations d'eau des logements ou locaux de l'immeuble seront obligatoirement du type agréé par le service des eaux. Ces compteurs seront placés à l'extérieur des logements et locaux desservis, sauf lorsque les conditions particulières de l'immeuble ne le permettent pas. Lorsque ces compteurs ne pourront être installés de manière accessible aux agents du service des eaux et notamment lorsqu'ils se trouveront à l'intérieur des logements, ils seront impérativement équipés de systèmes de télérelevé agréés par le service des eaux (...). Les coûts d'investissement et d'entretien du système de télérelevé sont à la charge du propriétaire (...).
Les consommations communes de l'immeuble sont systématiquement mesurées sur des compteurs spécifiques : arrosage, lavage, parties communes. L'ensemble des consommations de l'immeuble fait obligatoirement et dans tous les cas l'objet d'une mesure par un compteur général situé à l'entrée de l'immeuble, qui fait fois (...). A compter de la date d'individualisation des contrats de fourniture d'eau, chaque occupant devient un abonné du service des eaux. Il en est de même pour le propriétaire qui souscrit un abonnement pour le compteur général et les compteurs spécifiques (...) ".
Il résulte des dispositions de ce même article que lorsque l'immeuble collectif constitue une copropriété, le terme " propriétaire " désigne la copropriété. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement du service public de l'eau potable : " (...) si le relevé n'a pu être réalisé, la consommation est estimée sur la base de la consommation de l'année précédente. Le compte du client est régularisé à l'occasion du relevé suivant (...) ".
Il résulte de ces dispositions que la copropriété ayant conclu un contrat d'abonnement avec le fournisseur d'eau potable portant sur la totalité de sa consommation d'eau, incluant tant les parties communes que les parties privatives, la clause litigieuse, qui prévoit qu'elle supporte la consommation totale relevée au compteur général après déduction de la consommation des parties communes et de la consommation relevée ou estimée des parties privatives, ne saurait être regardée comme abusive, alors qu'elle a, au contraire, précisément pour fonction d'assurer l'équilibre financier d'un contrat par lequel le fournisseur d'eau s'engage à fournir à la copropriété et aux copropriétaires qui la composent l'intégralité de leurs besoins en eau.
CAA de DOUAI N° 17DA02130 – 2019-10-22
Aux termes de l'article 36 du règlement du service public de l'eau potable litigieux : " (...) Les compteurs individuels permettant la mesure des consommations d'eau des logements ou locaux de l'immeuble seront obligatoirement du type agréé par le service des eaux. Ces compteurs seront placés à l'extérieur des logements et locaux desservis, sauf lorsque les conditions particulières de l'immeuble ne le permettent pas. Lorsque ces compteurs ne pourront être installés de manière accessible aux agents du service des eaux et notamment lorsqu'ils se trouveront à l'intérieur des logements, ils seront impérativement équipés de systèmes de télérelevé agréés par le service des eaux (...). Les coûts d'investissement et d'entretien du système de télérelevé sont à la charge du propriétaire (...).
Les consommations communes de l'immeuble sont systématiquement mesurées sur des compteurs spécifiques : arrosage, lavage, parties communes. L'ensemble des consommations de l'immeuble fait obligatoirement et dans tous les cas l'objet d'une mesure par un compteur général situé à l'entrée de l'immeuble, qui fait fois (...). A compter de la date d'individualisation des contrats de fourniture d'eau, chaque occupant devient un abonné du service des eaux. Il en est de même pour le propriétaire qui souscrit un abonnement pour le compteur général et les compteurs spécifiques (...) ".
Il résulte des dispositions de ce même article que lorsque l'immeuble collectif constitue une copropriété, le terme " propriétaire " désigne la copropriété. Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement du service public de l'eau potable : " (...) si le relevé n'a pu être réalisé, la consommation est estimée sur la base de la consommation de l'année précédente. Le compte du client est régularisé à l'occasion du relevé suivant (...) ".
Il résulte de ces dispositions que la copropriété ayant conclu un contrat d'abonnement avec le fournisseur d'eau potable portant sur la totalité de sa consommation d'eau, incluant tant les parties communes que les parties privatives, la clause litigieuse, qui prévoit qu'elle supporte la consommation totale relevée au compteur général après déduction de la consommation des parties communes et de la consommation relevée ou estimée des parties privatives, ne saurait être regardée comme abusive, alors qu'elle a, au contraire, précisément pour fonction d'assurer l'équilibre financier d'un contrat par lequel le fournisseur d'eau s'engage à fournir à la copropriété et aux copropriétaires qui la composent l'intégralité de leurs besoins en eau.
CAA de DOUAI N° 17DA02130 – 2019-10-22