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Carrefour giratoire réalisé à proximité du lotissement, affecté à la circulation générale - Participation financière du lotisseur n'entrant pas dans le champ des contributions pouvant être mises à sa charge

Rédigé par ID.CiTé le 05/05/2020



Carrefour giratoire réalisé à proximité du lotissement, affecté à la circulation générale - Participation financière du lotisseur n'entrant pas dans le champ des contributions pouvant être mises à sa charge
Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 332-6 et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur.

En l'espèce, il résulte de l'instruction que le carrefour giratoire réalisé à proximité du lotissement, dont la réalisation a été financée à hauteur de 70 % par le département, dessert non seulement une voie nouvelle permettant d'accéder au lotissement mais aussi deux routes départementales. Cet équipement est ainsi affecté à la circulation générale et destiné à sécuriser l'intersection de deux routes départementales. (…)

Enfin, il résulte du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance du permis de lotir que la zone 1AU dans laquelle se situe le lotissement était destinée à l'urbanisation future et il résulte de l'instruction que le département avait, antérieurement à la création du lotissement, mis à l'étude un projet de carrefour giratoire pour répondre aux besoins de l'urbanisation de la zone concernée, comme l'indique le courrier des services du département du 23 mai 2007.

Dès lors, le carrefour giratoire en cause ne peut être regardé comme un équipement propre au lotissement au sens et pour l'application des dispositions précitées dès lors qu'il excède les seuls besoins de ce dernier.

Dans ces conditions, la participation de la société S. n'entre pas dans le champ des contributions pouvant être mises à la charge des lotisseurs, limitativement énumérées par l'article L. 332-6 précité du code de l'urbanisme.

CAA de BORDEAUX N° 17BX02711 - 2019-11-26





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