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Circulation le long des chemins de service des voies navigables - Rappel de la réglementation

Rédigé par ID.CiTé le 07/01/2020



Circulation le long des chemins de service des voies navigables - Rappel de la réglementation
Les chemins de halage, qui prennent appui sur les servitudes de halage grevant les propriétés situées bord à voie d'eau navigable, sont régis, en premier lieu, par les articles L. 2131-2 et suivants du CG3P, ainsi que par les articles R. 4241-68 du code des transports pour ce qui concerne le domaine public fluvial de l'État uniquement.

Ainsi, les cours d'eau domaniaux de l'État dont la propriété n'a pas été transférée à une collectivité territoriale demeurent soumis aux articles L. 2131-2 et suivants du CG3P ainsi qu'aux articles R. 4241-68 et suivants du code des transports.

Ces dispositions ne permettent pas la circulation de vélos sur les berges sauf délivrance d'une autorisation par l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, sauf hypothèses dérogatoires prévues à l'article R. 4241-69 et sauf conclusion d'une convention de superposition d'affectations entre le gestionnaire du domaine public fluvial et la collectivité territoriale intéressée.

Les cours d'eau relevant du domaine public fluvial des collectivités territoriales sont, quant à eux, uniquement concernés par les dispositions du CG3P. C'est notamment le cas des voies d'eau transférées à la région Bretagne. Or le septième alinéa de l'article L. 2131-2 prévoit que seuls "les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public".

Ainsi, lorsque le chemin de halage ne reçoit aucune autre affectation que le halage et la gestion de la voie d'eau, il n'est pas possible d'y autoriser la circulation des vélos et autres véhicules non motorisés.

En revanche, dans le cas d'une convention de superposition d'affectations, la personne publique demandeuse de la seconde affectation devient détentrice du pouvoir de police de la circulation et, par voie de conséquence, peut valablement décider l'accès des chemins de halage aux cyclistes, à la stricte condition qu'une telle décision n'ait pas pour effet de porter atteinte à l'exercice de l'affectation initiale du chemin de halage.

Sénat - R.M. N° 09241  - 2019-12-05





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