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Classement d'un secteur d’habitation en zone agricole du PLU

Rédigé par ID.CiTé le 25/02/2020



Classement d'un secteur d’habitation en zone agricole du PLU
Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, dont la teneur est reprise aujourd'hui à l'article L. 151-11 du même code : " (...) II.-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : / (...) 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / a) Des constructions ; / b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. ".

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l'espèce, pour contester le classement en zone agricole d'un lotissement, le requérant fait valoir que les parcelles en litige ne font l'objet d'aucune exploitation agricole et ne présentent aucun intérêt agronomique, invoquant à ce titre, au regard des motifs de protection énoncés à l'article R. 123-7 cité ci-dessus, une erreur de droit.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du rapport de présentation du PLU en litige que le hameau est situé dans un vaste espace agricole et qu'une activité agricole existe sur ce secteur. Ainsi que l'envisage l'article L. 123-1-5, la présence de plusieurs bâtiments d'habitation dans un secteur ne fait pas en elle-même obstacle au classement de ce secteur, y compris de sa partie bâtie, en zone agricole du PLU.

En outre, les parcelles en litige font partie d'un secteur de taille et de capacité d'accueil délimité pour tenir compte du développement dans ce secteur d'un habitat pavillonnaire peu dense et largement végétalisé et dont le règlement admet sous condition l'aménagement, la transformation et l'extension ainsi que la construction d'annexes. L'inclusion en secteur Ah des habitations et bâtiments existants dans l'enveloppe agricole, répond aux objectifs que les auteurs du PLU se sont donnés et que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables, dans une optique de préservation de l'environnement paysagé et des espaces agricoles, de contenir le hameau dans son enveloppe actuelle afin de limiter l'étalement urbain.

Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment du caractère urbanisé du hameau dont relève le lotissement en litige et de l'absence de potentiel et de valeur agricole particulière des parcelles concernées, ne suffisent pas pour considérer que le classement en secteur Ah contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

CAA de LYON N° 18LY04527 - 2019-11-12
 





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