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Clôtures - Application des seules règles du PLU sauf si ce mur est incorporé à une construction.

Rédigé par ID.CiTé le 23/01/2020



Clôtures - Application des seules règles du PLU sauf si ce mur est incorporé à une construction.
En dehors des périmètres énumérés à l'article R. 421-12, l'édification d'une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme, sauf si elle prend la forme d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à deux mètres.

L'article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut " 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ". Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut " 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ".

Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l'urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions.

En l'espèce, après avoir relevé que le mur pour lequel a été demandée l'autorisation refusée par le maire de Puivert, est " un mur de clôture " constitué de parpaings d'une hauteur supérieure à 2 mètres, la cour administrative d'appel s'est fondée, pour juger légal le refus opposé par le maire, sur les dispositions de l'article 7 du règlement de la zone ULe du plan local d'urbanisme de la commune, aux termes desquelles " Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ". En faisant ainsi application de dispositions relatives aux constructions à ce mur, qu'elle a qualifié de clôture, sans rechercher s'il s'incorporait à une construction, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Conseil d'État N° 421644 - 2019-12-18





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