Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
>> Cette ordonnance est prise sur le fondement de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Le code de la justice pénale des mineurs rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs, en application notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des conventions internationales :
- La primauté de l’éducatif sur le répressif, qui impose de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ;
- La spécialisation de la justice des mineurs, qui impose que des mineurs soient jugés par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ;
- L’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge, l’âge de la majorité pénale restant fixé à 18 ans.
L’introduction d’une présomption de non-discernement en dessous de 13 ans s’inscrit dans le cadre de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le mineur sera jugé sur sa culpabilité dans les trois mois suivant la commission des faits. Lors de cette audience, il sera statué sur l’indemnisation du préjudice des victimes.
Une nouvelle mesure unique, dite de mise à l’épreuve éducative, remplaçant les dispositifs multiples existants, est créée : après avoir été déclaré coupable, le mineur sera suivi par un éducateur, sous le contrôle du juge, pendant une durée de six à neuf mois. Cette mesure est évolutive et peut être assortie de modules cadrant le travail éducatif : placement, insertion, prise en charge en matière de santé ou réparation de l’infraction.
La détention provisoire est limitée : elle reste possible pour les faits les plus graves, mais les conditions de révocation du contrôle judiciaire sont mieux encadrées. Le placement en centre éducatif fermé doit être la mesure de sûreté privilégiée.
La sanction sera prononcée à l’issue de ce délai, en prenant en compte les faits commis mais également les progrès accomplis ou la commission de nouvelles infractions.
Les prérogatives du juge des enfants sont élargies au prononcé de peines à vocation éducative : travail d’intérêt général, confiscation de l’objet utilisé ou obtenu à l’occasion de l’infraction, stages.
Une procédure spécifique permet le jugement des mineurs récidivistes dans un délai d’un à trois mois, par le tribunal pour enfants.
Les parents ou les représentants légaux sont informés de toutes les décisions prises à l’encontre de leurs enfants.
En cas de carence parentale, une amende ou un stage de responsabilité pénale peut être prononcé.
La cohérence de l’intervention judiciaire est renforcée :
- Par l’affirmation du principe de continuité éducative : un mineur, un juge des enfants, un avocat, un éducateur ;
- Par la possibilité de regrouper différentes affaires en cours dès la mise à l’épreuve éducative.
Le code de la justice pénale des mineurs entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
Un projet de loi de ratification sera déposé à bref délai pour permettre un débat parlementaire conformément à l’engagement pris par la ministre de la justice lors du vote de l’habilitation. Les dispositions plus favorables relatives aux mesures de sûreté seront applicables aux procédures en cours à cette date.
JORF n°0213 du 13 septembre 2019- NOR: JUSX1919677R
Les titres et chapitres sont résumés dans le rapport ci-dessous à lire en parallèle de l'ordonnance
Rapport au Président de la République
>> Cette ordonnance est prise sur le fondement de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Le code de la justice pénale des mineurs rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs, en application notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des conventions internationales :
- La primauté de l’éducatif sur le répressif, qui impose de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ;
- La spécialisation de la justice des mineurs, qui impose que des mineurs soient jugés par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ;
- L’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge, l’âge de la majorité pénale restant fixé à 18 ans.
L’introduction d’une présomption de non-discernement en dessous de 13 ans s’inscrit dans le cadre de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le mineur sera jugé sur sa culpabilité dans les trois mois suivant la commission des faits. Lors de cette audience, il sera statué sur l’indemnisation du préjudice des victimes.
Une nouvelle mesure unique, dite de mise à l’épreuve éducative, remplaçant les dispositifs multiples existants, est créée : après avoir été déclaré coupable, le mineur sera suivi par un éducateur, sous le contrôle du juge, pendant une durée de six à neuf mois. Cette mesure est évolutive et peut être assortie de modules cadrant le travail éducatif : placement, insertion, prise en charge en matière de santé ou réparation de l’infraction.
La détention provisoire est limitée : elle reste possible pour les faits les plus graves, mais les conditions de révocation du contrôle judiciaire sont mieux encadrées. Le placement en centre éducatif fermé doit être la mesure de sûreté privilégiée.
La sanction sera prononcée à l’issue de ce délai, en prenant en compte les faits commis mais également les progrès accomplis ou la commission de nouvelles infractions.
Les prérogatives du juge des enfants sont élargies au prononcé de peines à vocation éducative : travail d’intérêt général, confiscation de l’objet utilisé ou obtenu à l’occasion de l’infraction, stages.
Une procédure spécifique permet le jugement des mineurs récidivistes dans un délai d’un à trois mois, par le tribunal pour enfants.
Les parents ou les représentants légaux sont informés de toutes les décisions prises à l’encontre de leurs enfants.
En cas de carence parentale, une amende ou un stage de responsabilité pénale peut être prononcé.
La cohérence de l’intervention judiciaire est renforcée :
- Par l’affirmation du principe de continuité éducative : un mineur, un juge des enfants, un avocat, un éducateur ;
- Par la possibilité de regrouper différentes affaires en cours dès la mise à l’épreuve éducative.
Le code de la justice pénale des mineurs entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
Un projet de loi de ratification sera déposé à bref délai pour permettre un débat parlementaire conformément à l’engagement pris par la ministre de la justice lors du vote de l’habilitation. Les dispositions plus favorables relatives aux mesures de sûreté seront applicables aux procédures en cours à cette date.
JORF n°0213 du 13 septembre 2019- NOR: JUSX1919677R
Les titres et chapitres sont résumés dans le rapport ci-dessous à lire en parallèle de l'ordonnance
Rapport au Président de la République