Les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun fixées notamment par l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, elles sont en principe soumises au dispositif d'encadrement de l'évolution de la dotation nationale de péréquation d'une année à l'autre prévu par le VI de cet article. Le dernier alinéa des articles L. 2334-21 et L. 2334-22 de ce code prévoit un dispositif identique d'encadrement de l'évolution des fractions de la dotation de solidarité rurale.
Toutefois, d'une part, ce dispositif ne peut trouver à s'appliquer aux communes nouvelles l'année de leur création, dès lors que celles-ci n'ont pu, en tant que telles, percevoir de dotation de péréquation l'année précédente et, d'autre part, ce dispositif ne saurait avoir pour effet de priver les communes nouvelles de la garantie du maintien des dotations au cours des trois années suivant leur création prévue par l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, par les décisions contestées, la préfète a déterminé les montants de dotation nationale de péréquation et de dotation de solidarité rurale attribués à une commune nouvelle au titre de l'année 2016 en plafonnant ce montant à 120 % du montant des dotations accordées au titre de l'année 2015, tandis que ce précédent montant avait lui-même été déterminé en plafonnant à 120 % le montant des dotations correspondantes perçues en 2014 par les communes qui ont fusionné ultérieurement au 1er janvier 2015.
Il résulte de ce qui précède que si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qui prévoient un encadrement de la dotation nationale de péréquation et de la dotation de solidarité rurale entre 90 et 120 % du montant perçu l'année précédente, sont applicables aux communes nouvelles, cet encadrement ne saurait avoir pour effet de priver les communes nouvelles, pendant les deux années qui suivent celle de leur création de la garantie du maintien des dotations résultant des dispositions de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales. Il résulte, en outre, de ce qui précède qu'en plafonnant à 120 % le montant des dotations accordées à la commune nouvelle au cours de l'année 2015, année de la création de cette commune nouvelle, la préfète avait méconnu les dispositions de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède que si la préfète pouvait légalement appliquer un plafonnement des dotations accordées à la commune nouvelle au titre de 2016, deuxième année d'existence de l'établissement public de coopération intercommunale, à 120 % du montant des dotations accordées l'année précédente, le montant des dotations accordées au titre de l'année 2015, sur la base duquel a été calculé le montant des dotations accordées au titre de l'année 2016, était lui-même entaché d'illégalité.
CAA de NANTES N° 18NT01743 - 2019-11-29
Toutefois, d'une part, ce dispositif ne peut trouver à s'appliquer aux communes nouvelles l'année de leur création, dès lors que celles-ci n'ont pu, en tant que telles, percevoir de dotation de péréquation l'année précédente et, d'autre part, ce dispositif ne saurait avoir pour effet de priver les communes nouvelles de la garantie du maintien des dotations au cours des trois années suivant leur création prévue par l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, par les décisions contestées, la préfète a déterminé les montants de dotation nationale de péréquation et de dotation de solidarité rurale attribués à une commune nouvelle au titre de l'année 2016 en plafonnant ce montant à 120 % du montant des dotations accordées au titre de l'année 2015, tandis que ce précédent montant avait lui-même été déterminé en plafonnant à 120 % le montant des dotations correspondantes perçues en 2014 par les communes qui ont fusionné ultérieurement au 1er janvier 2015.
Il résulte de ce qui précède que si les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, qui prévoient un encadrement de la dotation nationale de péréquation et de la dotation de solidarité rurale entre 90 et 120 % du montant perçu l'année précédente, sont applicables aux communes nouvelles, cet encadrement ne saurait avoir pour effet de priver les communes nouvelles, pendant les deux années qui suivent celle de leur création de la garantie du maintien des dotations résultant des dispositions de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales. Il résulte, en outre, de ce qui précède qu'en plafonnant à 120 % le montant des dotations accordées à la commune nouvelle au cours de l'année 2015, année de la création de cette commune nouvelle, la préfète avait méconnu les dispositions de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède que si la préfète pouvait légalement appliquer un plafonnement des dotations accordées à la commune nouvelle au titre de 2016, deuxième année d'existence de l'établissement public de coopération intercommunale, à 120 % du montant des dotations accordées l'année précédente, le montant des dotations accordées au titre de l'année 2015, sur la base duquel a été calculé le montant des dotations accordées au titre de l'année 2016, était lui-même entaché d'illégalité.
CAA de NANTES N° 18NT01743 - 2019-11-29