Le mécanisme de l'attribution de compensation a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu'un EPCI opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique et lors de chaque transfert de compétence entre l'EPCI et ses communes membres.
Dans ce cadre, l'article 1609 nonies C du CGI prévoit qu'une commission d'évaluation des charges transférées (CLECT) se réunit à chaque transfert de compétences afin de déterminer objectivement le coût des charges afférentes selon l'une des deux méthodes mentionnées aux alinéas 4 à 6 du IV de l'article précité. Néanmoins, la CLECT n'est pas chargée de fixer le montant de l'attribution de compensation. Cette fixation relève de la seule compétence de l'organe délibérant de l'EPCI, le cas échéant avec l'accord des communes intéressées.
Dès lors, la composition de la CLECT, qui se distingue de celle de l'organe délibérant de l'EPCI, est en principe sans incidence sur la fixation du montant de l'attribution de compensation.
Par ailleurs, lors d'un transfert de charges entre des communes et leur EPCI, et après élaboration et adoption par les communes membres du rapport d'évaluation des charges transférées, l'EPCI peut décider de s'écarter de ce rapport pour proposer à ses communes membres de réviser librement le montant de leur attribution de compensation. Dans ce cas, l'EPCI et les communes doivent prendre des délibérations concordantes. Celles-ci doivent viser le rapport de la CLECT qui, dans le cadre de cette procédure, n'a qu'une valeur informative.
Enfin, un EPCI à fiscalité professionnelle unique peut également verser à ses communes membres, dans les conditions prévues au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation est destinée à réduire les écarts de richesse entre les différents territoires d'un même espace intercommunal. Ainsi, dans la mesure où les dispositifs susmentionnés offrent diverses possibilités de moduler les effets des transferts de compétences et de charges entre les communes et leur EPCI, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le droit applicable en matière d'attribution de compensation.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16484 - 2019-09-03
Dans ce cadre, l'article 1609 nonies C du CGI prévoit qu'une commission d'évaluation des charges transférées (CLECT) se réunit à chaque transfert de compétences afin de déterminer objectivement le coût des charges afférentes selon l'une des deux méthodes mentionnées aux alinéas 4 à 6 du IV de l'article précité. Néanmoins, la CLECT n'est pas chargée de fixer le montant de l'attribution de compensation. Cette fixation relève de la seule compétence de l'organe délibérant de l'EPCI, le cas échéant avec l'accord des communes intéressées.
Dès lors, la composition de la CLECT, qui se distingue de celle de l'organe délibérant de l'EPCI, est en principe sans incidence sur la fixation du montant de l'attribution de compensation.
Par ailleurs, lors d'un transfert de charges entre des communes et leur EPCI, et après élaboration et adoption par les communes membres du rapport d'évaluation des charges transférées, l'EPCI peut décider de s'écarter de ce rapport pour proposer à ses communes membres de réviser librement le montant de leur attribution de compensation. Dans ce cas, l'EPCI et les communes doivent prendre des délibérations concordantes. Celles-ci doivent viser le rapport de la CLECT qui, dans le cadre de cette procédure, n'a qu'une valeur informative.
Enfin, un EPCI à fiscalité professionnelle unique peut également verser à ses communes membres, dans les conditions prévues au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation de solidarité communautaire. Cette dotation est destinée à réduire les écarts de richesse entre les différents territoires d'un même espace intercommunal. Ainsi, dans la mesure où les dispositifs susmentionnés offrent diverses possibilités de moduler les effets des transferts de compétences et de charges entre les communes et leur EPCI, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le droit applicable en matière d'attribution de compensation.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16484 - 2019-09-03