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Compétence "eaux pluviales" - La possibilité de laisser plus de souplesse aux collectivités concernant le choix du niveau de gestion de la compétence n'est pas prévu

Rédigé par ID.CiTé le 17/07/2020



Compétence "eaux pluviales" - La possibilité de laisser plus de souplesse aux collectivités concernant le choix du niveau de gestion de la compétence n'est pas prévu
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important, à la convergence de plusieurs champs d'actions des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels que la voirie, l'assainissement, voire, en certaines circonstances, la GEMAPI.

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes est venue clarifier les modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de 
l'article L. 2226-1 du CGCT. Aussi, la gestion des eaux pluviales urbaines est une nouvelle compétence obligatoire des communautés d'agglomération depuis le 1er janvier 2020.

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique donne de nouvelles souplesses à l'exercice des compétences "eau" et "assainissement". 
L'article 14 de la loi précitée offre notamment aux communautés de communes et d'agglomération la faculté de déléguer par convention tout ou partie des compétences "eau", "assainissement des eaux usées" et "gestion des eaux pluviales urbaines", à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de l'EPCI à fiscalité propre. Cette délégation résulte d'un choix local et d'une volonté partagée de l'EPCI à fiscalité propre et du délégataire, lorsque ce dernier souhaite s'investir pour continuer à exercer la compétence par délégation, dans un objectif de pérennité des infrastructures et de qualité du service rendu.

En tout état de cause, l'EPCI à fiscalité propre, autorité délégante, demeure responsable de la compétence déléguée, par exemple à l'une de ses communes membres.
L'article 14 dispose en outre que le mécanisme de "représentation-substitution", prévu au IV de l'article 5216-7 du CGCT, est étendu à la gestion des eaux pluviales urbaines pour les communautés d'agglomération qui pourront ainsi se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats exerçant cette compétence, au même titre que pour les compétences "eau" et "assainissement".

Dans son rapport au Parlement, prévu par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI, le Gouvernement a souligné la diversité des moyens techniques pouvant être mobilisés pour assurer une gestion efficiente des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les liens entretenus avec la compétence "assainissement des eaux usées", d'une part, et la compétence GEMAPI, d'autre part.

Compte tenu des élèments qui précèdent, il n'est pas prévu d'engager une réflexion sur la possibilité de laisser plus de souplesse aux collectivités concernant le choix du niveau de gestion de la compétence des eaux pluviales urbaines. En effet le cadre actuel permet déjà des adaptations au cas par cas.


Sénat - R.M. N° 13019 - 2020-07-02





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