Ni le compte-rendu d'entretien professionnel d'un agent public ni le rejet d'une demande de révision de ce compte-rendu, laquelle ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, ne sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver de telles décisions. (…)
Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement (...) ".
Aux termes de l'article 76-1 (abrogé) de cette loi, alors en vigueur : " Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. (...) Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ".
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010, alors en vigueur : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : (...) 4° Le compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations. ".
Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel ".
En l'espèce, le supérieur hiérarchique direct de M.B..., qui a établi les comptes rendus d'entretien professionnel de l'intéressé au titre des années 2013 et 2014, a indiqué, dans ces deux documents, que la manière de servir du requérant était " excellente ". Agissant par délégation du président de la communauté d'agglomération, le directeur général des services a visé ces deux comptes rendus et les a, par ailleurs, complétés en indiquant que la manière de servir du requérant était " très bonne " et non " excellente " eu égard aux problèmes relationnels persistants rencontrés par le requérant avec nombre de ses collègues.
A cet égard, il résulte des dispositions ci-dessus que l'autorité territoriale, à laquelle il revient d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, vise le compte rendu de l'entretien professionnel de ces agents et le complète, le cas échéant, de ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général des services de la communauté d'agglomération aurait illégalement modifié l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct de M. B...sur la manière de servir de l'intéressé doit être écarté.
CAA de VERSAILLES N° 16VE03851-16VE03852 - 2019-06-13
Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement (...) ".
Aux termes de l'article 76-1 (abrogé) de cette loi, alors en vigueur : " Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. (...) Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ".
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010, alors en vigueur : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : (...) 4° Le compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations. ".
Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte-rendu définitif de l'entretien professionnel ".
En l'espèce, le supérieur hiérarchique direct de M.B..., qui a établi les comptes rendus d'entretien professionnel de l'intéressé au titre des années 2013 et 2014, a indiqué, dans ces deux documents, que la manière de servir du requérant était " excellente ". Agissant par délégation du président de la communauté d'agglomération, le directeur général des services a visé ces deux comptes rendus et les a, par ailleurs, complétés en indiquant que la manière de servir du requérant était " très bonne " et non " excellente " eu égard aux problèmes relationnels persistants rencontrés par le requérant avec nombre de ses collègues.
A cet égard, il résulte des dispositions ci-dessus que l'autorité territoriale, à laquelle il revient d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, vise le compte rendu de l'entretien professionnel de ces agents et le complète, le cas échéant, de ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général des services de la communauté d'agglomération aurait illégalement modifié l'appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct de M. B...sur la manière de servir de l'intéressé doit être écarté.
CAA de VERSAILLES N° 16VE03851-16VE03852 - 2019-06-13