Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " (...) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / (...) Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ".
Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève ".
Il résulte de ces dispositions qu'un agent placé en congé de longue durée au moment où il atteint la limite d'âge de son corps ne peut être regardé comme remplissant la condition d'aptitude physique requise pour bénéficier d'une prolongation d'activité.
En l'espèce, Mme B..., lorsqu'elle a atteint, le 5 décembre 2011, la limite d'âge applicable au corps de fonctionnaires auquel elle appartenait, n'avait pas été reconnue apte à reprendre son service en application des dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 citées au point 3 et, d'autre part, que l'intéressée avait été placée en congé de longue durée pour une nouvelle période expirant le 19 février 2012.
En estimant que l'intéressée ne remplissait pas, à la date à laquelle elle avait atteint la limite d'âge, la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 cité au point 2, le tribunal administratif de Melun n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.
A noter >> Le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce qu'une autorité administrative retire ou abroge une décision individuelle créatrice de droits entachée d'illégalité dès son adoption.
En jugeant que la circonstance que la requérante, autorisée à tort par l'administration, à poursuivre son activité au-delà de l'âge limite de son corps sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, aurait inutilement acquitté des cotisations au titre de la période durant laquelle elle a été maintenue en activité ne saurait lui ouvrir des droits à pension au cours de cette période et est seule de nature à lui permettre, le cas échéant, d'engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif n'a en tout état de cause pas méconnu le principe de sécurité juridique dont se prévaut Mme B.... Dès lors, le moyen d'erreur de droit qu'elle invoque doit être écarté.
Conseil d'État N° 423592 - 2019-12-20
Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève ".
Il résulte de ces dispositions qu'un agent placé en congé de longue durée au moment où il atteint la limite d'âge de son corps ne peut être regardé comme remplissant la condition d'aptitude physique requise pour bénéficier d'une prolongation d'activité.
En l'espèce, Mme B..., lorsqu'elle a atteint, le 5 décembre 2011, la limite d'âge applicable au corps de fonctionnaires auquel elle appartenait, n'avait pas été reconnue apte à reprendre son service en application des dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 citées au point 3 et, d'autre part, que l'intéressée avait été placée en congé de longue durée pour une nouvelle période expirant le 19 février 2012.
En estimant que l'intéressée ne remplissait pas, à la date à laquelle elle avait atteint la limite d'âge, la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 cité au point 2, le tribunal administratif de Melun n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.
A noter >> Le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce qu'une autorité administrative retire ou abroge une décision individuelle créatrice de droits entachée d'illégalité dès son adoption.
En jugeant que la circonstance que la requérante, autorisée à tort par l'administration, à poursuivre son activité au-delà de l'âge limite de son corps sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, aurait inutilement acquitté des cotisations au titre de la période durant laquelle elle a été maintenue en activité ne saurait lui ouvrir des droits à pension au cours de cette période et est seule de nature à lui permettre, le cas échéant, d'engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif n'a en tout état de cause pas méconnu le principe de sécurité juridique dont se prévaut Mme B.... Dès lors, le moyen d'erreur de droit qu'elle invoque doit être écarté.
Conseil d'État N° 423592 - 2019-12-20