Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se prononce sur l'opportunité pour un office public de l'habitat de céder à un tiers tout ou partie de son patrimoine bâti et celles dans lesquelles le ministre chargé du logement, compétent pour prononcer par décret la dissolution d'un office de l'habitat en vertu de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, examine la régularité de cette procédure de dissolution au regard, notamment, des conditions financières d'utilisation du boni de liquidation de l'office prévues par l'article L. 421-7-1 du même code, se rattachent à des procédures distinctes, quoi que ces dernières puissent s'inscrire dans le cadre d'une même opération telle que, par exemple, le rapprochement entre un office de l'habitat et un autre bailleur social.
En second lieu, les dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation énoncent de manière limitative les conditions auxquelles est subordonnée la cession des éléments du patrimoine immobilier d'un office public de l'habitat. Il en résulte que l'autorité administrative ne peut s'opposer, en vertu de ces dispositions, à une décision d'aliéner tout ou partie de son patrimoine bâti d'un tel office que si cette décision méconnaît l'une des conditions ainsi posées et notamment, dans le cas où la cession est consentie au profit d'une personne morale mentionnée à l'article L. 443-11 du même code et au nombre desquelles figurent les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, la condition tenant au maintien d'un volume suffisant de logements relevant du parc social locatif au sein du territoire concerné, cette condition permettant d'assurer la poursuite des missions d'intérêt général exercées par les organismes d'habitation à loyer modéré et en particulier, pour ce qui concerne les offices publics de l'habitat, celles mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.
CAA de VERSAILLES N° 17VE03933, 17VE03948 - 2019-10-15
En second lieu, les dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation énoncent de manière limitative les conditions auxquelles est subordonnée la cession des éléments du patrimoine immobilier d'un office public de l'habitat. Il en résulte que l'autorité administrative ne peut s'opposer, en vertu de ces dispositions, à une décision d'aliéner tout ou partie de son patrimoine bâti d'un tel office que si cette décision méconnaît l'une des conditions ainsi posées et notamment, dans le cas où la cession est consentie au profit d'une personne morale mentionnée à l'article L. 443-11 du même code et au nombre desquelles figurent les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, la condition tenant au maintien d'un volume suffisant de logements relevant du parc social locatif au sein du territoire concerné, cette condition permettant d'assurer la poursuite des missions d'intérêt général exercées par les organismes d'habitation à loyer modéré et en particulier, pour ce qui concerne les offices publics de l'habitat, celles mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation.
CAA de VERSAILLES N° 17VE03933, 17VE03948 - 2019-10-15