Arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d'homologation des trains urbains
>> Cet arrêté définit les domaines réglementés applicables pour l'homologation des trains urbains qui ont été introduits dans le code de la route par le décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes.
Est soumis aux dispositions du présent arrêté le train urbain, tel que défini au point 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le véhicule tracteur du train urbain est un véhicule de catégorie internationale M2 ou M3, du groupe 1 tel que défini dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé, ou une navette urbaine au sens du point 6.13 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le ou les véhicules remorqués composant le train urbain sont des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain satisfaisant aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé. Au titre du présent arrêté, une navette urbaine, dont le poste de direction a été rendu inopérant et répondant aux dispositions de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé est considérée comme un véhicule remorqué.
Le train urbain fait l'objet d'une réception par type nationale (RPT) ou d'une réception à titre isolé (RTI) telle que définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Le procès-verbal de réception spécifie les types du véhicule tracteur et des véhicules remorqués constitutifs de l'ensemble train urbain ainsi que le nombre maximal de véhicules remorqués autorisé.
La mention TRAIN URBAIN est inscrite au certificat d'immatriculation du véhicule tracteur en spécifiant les types de véhicules remorqués ainsi que le nombre maximal de véhicules remorqués autorisé
JORF n°0118 du 14 mai 2020 - NOR: TRER2009478A
>> Cet arrêté définit les domaines réglementés applicables pour l'homologation des trains urbains qui ont été introduits dans le code de la route par le décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes.
Est soumis aux dispositions du présent arrêté le train urbain, tel que défini au point 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le véhicule tracteur du train urbain est un véhicule de catégorie internationale M2 ou M3, du groupe 1 tel que défini dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé, ou une navette urbaine au sens du point 6.13 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le ou les véhicules remorqués composant le train urbain sont des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain satisfaisant aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé. Au titre du présent arrêté, une navette urbaine, dont le poste de direction a été rendu inopérant et répondant aux dispositions de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé est considérée comme un véhicule remorqué.
Le train urbain fait l'objet d'une réception par type nationale (RPT) ou d'une réception à titre isolé (RTI) telle que définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception délivré par le Centre national de réception des véhicules (CNRV). Le procès-verbal de réception spécifie les types du véhicule tracteur et des véhicules remorqués constitutifs de l'ensemble train urbain ainsi que le nombre maximal de véhicules remorqués autorisé.
La mention TRAIN URBAIN est inscrite au certificat d'immatriculation du véhicule tracteur en spécifiant les types de véhicules remorqués ainsi que le nombre maximal de véhicules remorqués autorisé
JORF n°0118 du 14 mai 2020 - NOR: TRER2009478A