Créée par l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) s'est substituée aux taxes locales existantes : la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes et la taxe sur les véhicules publicitaires. Pour les communes qui percevaient en 2008 soit la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, soit la taxe sur les emplacements publicitaires fixes, l'institution de la TLPE s'est faite de manière automatique sans qu'une délibération ne soit requise.
Cependant, afin d'atténuer l'impact des tarifs de la nouvelle TLPE sur les montants acquittés par les redevables, un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été prévu par la loi. À cette fin, un tarif de référence devait être déterminé, pour le 1er janvier 2009, dans chaque commune concernée par la transition entre les deux régimes législatifs. À compter de cette date et pendant cinq ans, le tarif de référence devait évoluer à la hausse ou à la baisse selon les cas de façon à rejoindre les tarifs de droit commun.
Pour cela, les communes qui percevaient en 2008 une des anciennes taxes sur la publicité ont eu le choix entre deux tarifs de référence : un tarif de référence de droit commun, fixé forfaitairement par la loi et qui ne nécessitait pas de délibération ; ou pour celles qui le souhaitaient, un tarif de référence qu'elles déterminaient elles-mêmes, sur la base de la taxation effectuée en 2008. Si elles optaient pour cette seconde option, les communes devaient alors adopter une délibération précisant notamment le tarif de référence applicable.
Pour les communes et les groupements qui ne percevaient aucune des anciennes taxes sur la publicité, les dispositions transitoires n'avaient pas vocation à s'appliquer : ces collectivités devaient dès lors prendre une délibération pour instituer la TLPE à compter du 1er janvier 2009. Depuis le 1er janvier 2014, les tarifs de droit commun comme les tarifs appliqués par toutes les communes sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.
Par conséquent, une commune peut régulièrement continuer à percevoir la TLPE aujourd'hui sans avoir de délibération si, d'une part, elle percevait une des anciennes taxe en 2008 et si, d'autre part, elle avait opté pour le tarif forfaitaire défini par la loi. Dans ce cas, aucun remboursement ne peut être réclamé par les entreprises assujetties à la TLPE. Toutefois, pour assurer une complète publicité des tarifs applicables aux redevables, le Gouvernement préconise aux communes et à leurs groupements de faire figurer les tarifs tels qu'actualisés par la revalorisation annuelle dans une nouvelle délibération.
Sénat - R.M. N° 10710 - 2019-10-17
Cependant, afin d'atténuer l'impact des tarifs de la nouvelle TLPE sur les montants acquittés par les redevables, un dispositif temporaire de lissage des évolutions tarifaires a été prévu par la loi. À cette fin, un tarif de référence devait être déterminé, pour le 1er janvier 2009, dans chaque commune concernée par la transition entre les deux régimes législatifs. À compter de cette date et pendant cinq ans, le tarif de référence devait évoluer à la hausse ou à la baisse selon les cas de façon à rejoindre les tarifs de droit commun.
Pour cela, les communes qui percevaient en 2008 une des anciennes taxes sur la publicité ont eu le choix entre deux tarifs de référence : un tarif de référence de droit commun, fixé forfaitairement par la loi et qui ne nécessitait pas de délibération ; ou pour celles qui le souhaitaient, un tarif de référence qu'elles déterminaient elles-mêmes, sur la base de la taxation effectuée en 2008. Si elles optaient pour cette seconde option, les communes devaient alors adopter une délibération précisant notamment le tarif de référence applicable.
Pour les communes et les groupements qui ne percevaient aucune des anciennes taxes sur la publicité, les dispositions transitoires n'avaient pas vocation à s'appliquer : ces collectivités devaient dès lors prendre une délibération pour instituer la TLPE à compter du 1er janvier 2009. Depuis le 1er janvier 2014, les tarifs de droit commun comme les tarifs appliqués par toutes les communes sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.
Par conséquent, une commune peut régulièrement continuer à percevoir la TLPE aujourd'hui sans avoir de délibération si, d'une part, elle percevait une des anciennes taxe en 2008 et si, d'autre part, elle avait opté pour le tarif forfaitaire défini par la loi. Dans ce cas, aucun remboursement ne peut être réclamé par les entreprises assujetties à la TLPE. Toutefois, pour assurer une complète publicité des tarifs applicables aux redevables, le Gouvernement préconise aux communes et à leurs groupements de faire figurer les tarifs tels qu'actualisés par la revalorisation annuelle dans une nouvelle délibération.
Sénat - R.M. N° 10710 - 2019-10-17