Une communauté de communes ne conteste pas le caractère d'engagement contenu dans un courrier, ni le fait que l'augmentation de rémunération nette de 200 euros par mois ainsi promise à M. C... n'ait jamais été effectuée, mais fait en revanche valoir que la condition à laquelle était subordonnée la mise en oeuvre de la promesse n'a pas été réalisée. (…)
S'agissant du motif, invoqué par la collectivité, selon laquelle " l'augmentation de rémunération mentionnée dans la correspondance du 25 mai 2009 n'aurait pas pu être accordée à M. C... car son statut ne permettait pas une rémunération supérieure à celle déjà versée ", il ne peut qu'être écarté, dès lors, d'une part, que la communauté de communes ne précise même pas si M. C..., en tant que " cadre infirmier de santé " relevait, avant son détachement, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, que le courrier précité porte sur le montant de la rémunération et non du seul traitement.
Enfin, la circonstance que M. C..., qui est fondé à former un recours indemnitaire à tout moment dès lors que le contentieux a été, comme en l'espèce, lié par une demande préalable, ait attendu la fin de son détachement pour solliciter la réparation de son préjudice, est également inopérante.
Dans ces conditions, M. C... est fondé à demander, en réparation de son préjudice, la somme de 10 400 euros, soit 200 euros par mois de perte de rémunération, montant non contesté par la collectivité, sur une période de 52 mois, et non de 58 mois comme il le réclame, durée totale de détachement également non contestée, dans la mesure où l'engagement pris aurait dû être mis en oeuvre au plus tard au 6è mois de son détachement.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01397 - 2019-11-18
S'agissant du motif, invoqué par la collectivité, selon laquelle " l'augmentation de rémunération mentionnée dans la correspondance du 25 mai 2009 n'aurait pas pu être accordée à M. C... car son statut ne permettait pas une rémunération supérieure à celle déjà versée ", il ne peut qu'être écarté, dès lors, d'une part, que la communauté de communes ne précise même pas si M. C..., en tant que " cadre infirmier de santé " relevait, avant son détachement, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, que le courrier précité porte sur le montant de la rémunération et non du seul traitement.
Enfin, la circonstance que M. C..., qui est fondé à former un recours indemnitaire à tout moment dès lors que le contentieux a été, comme en l'espèce, lié par une demande préalable, ait attendu la fin de son détachement pour solliciter la réparation de son préjudice, est également inopérante.
Dans ces conditions, M. C... est fondé à demander, en réparation de son préjudice, la somme de 10 400 euros, soit 200 euros par mois de perte de rémunération, montant non contesté par la collectivité, sur une période de 52 mois, et non de 58 mois comme il le réclame, durée totale de détachement également non contestée, dans la mesure où l'engagement pris aurait dû être mis en oeuvre au plus tard au 6è mois de son détachement.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01397 - 2019-11-18