Si en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°86-442 du 14 mars 1986 l'agent qui adresse à l’administration un avis d’interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste le bien-fondé de ce congé.
Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu’en dehors d’une période d’épidémie un nombre important et inhabituel d’arrêts maladie sont adressés à l’administration sur une courte période et que l’administration démontre avoir été dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l’agent, seul détenteur des éléments médicaux, d’établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales.
Dans un contexte d’appel syndical à un blocage des prisons, avec réception d’un grand nombre d’arrêts de maladie par l’administration, et en l’absence d’éléments produits en ce sens par le requérant, autres qu’un avis d’arrêt de travail pour 13 jours au motif d’un épuisement professionnel, l’administration pénitentiaire a pu, sans diligenter de contre-visite médicale, légalement considérer, par la décision attaquée du 24 janvier 2018 procédant à une retenue sur traitement, que l’absence d’un surveillant pénitentiaire n’était pas justifiée par un motif médical. Toutefois, cette absence de justification ne pouvant être présumée pour l’avenir, l’administration ne pouvait prendre cette décision dès le premier jour d’absence pour l’ensemble de la période indiquée sur le certificat.
CAA Bordeaux n°19BX03330 - 2020-06-17
Dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, lorsqu’en dehors d’une période d’épidémie un nombre important et inhabituel d’arrêts maladie sont adressés à l’administration sur une courte période et que l’administration démontre avoir été dans l’impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l’article 25 du décret du 14 mars 1986, l’administration peut contester le bien-fondé de ce congé par tous moyens. Il appartient alors à l’agent, seul détenteur des éléments médicaux, d’établir que ce congé était dûment justifié par des raisons médicales.
Dans un contexte d’appel syndical à un blocage des prisons, avec réception d’un grand nombre d’arrêts de maladie par l’administration, et en l’absence d’éléments produits en ce sens par le requérant, autres qu’un avis d’arrêt de travail pour 13 jours au motif d’un épuisement professionnel, l’administration pénitentiaire a pu, sans diligenter de contre-visite médicale, légalement considérer, par la décision attaquée du 24 janvier 2018 procédant à une retenue sur traitement, que l’absence d’un surveillant pénitentiaire n’était pas justifiée par un motif médical. Toutefois, cette absence de justification ne pouvant être présumée pour l’avenir, l’administration ne pouvait prendre cette décision dès le premier jour d’absence pour l’ensemble de la période indiquée sur le certificat.
CAA Bordeaux n°19BX03330 - 2020-06-17