La circonstance que le titulaire d'un contrat n'ayant pas pour objet l'occupation du domaine public mais dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public ne dispose pas d'un titre l'autorisant à occuper cette dépendance n'a pas pour effet de rendre illicite le contenu du contrat et d'entacher ce dernier d'une irrégularité de nature à justifier que soit écartée, dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application des stipulations contractuelles qui les lient.
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le contrat conclu le 24 janvier 2006 entre la société SMEG et l'Etat avait pour objet l'entreposage et la manutention de farines animales dans un silo exploité par la société SMEG sur le domaine portuaire du port autonome du Havre, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la cause de ce contrat était illicite faute pour la société SMEG de disposer d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public portuaire. Elle en a déduit que le contenu du contrat était illicite pour en écarter l'application dans le litige opposant la société SMEG à FranceAgriMer. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société SMEG est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 427216 - 2020-07-10
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le contrat conclu le 24 janvier 2006 entre la société SMEG et l'Etat avait pour objet l'entreposage et la manutention de farines animales dans un silo exploité par la société SMEG sur le domaine portuaire du port autonome du Havre, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la cause de ce contrat était illicite faute pour la société SMEG de disposer d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public portuaire. Elle en a déduit que le contenu du contrat était illicite pour en écarter l'application dans le litige opposant la société SMEG à FranceAgriMer. En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société SMEG est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 427216 - 2020-07-10