En l'espèce, les contrats de vente immobilière du 28 juin 2018 dont la société B. demande l'annulation, et dont elle ne soutient pas qu'ils seraient administratifs par détermination de la loi, ont été conclus entre deux personnes morales de droit privé. Elle soutient qu'ils relèvent d'un marché de droit public dès lors que la société R., par l'intermédiaire de sa filiale, a agi dans le cadre de l'appel à projets " Réinventer Paris II - Les Dessous de Paris " dont la ville de Paris est l'initiatrice et la conceptrice et qui définit des prestations visant à satisfaire un besoin individualisé de la personne publique pour le compte de laquelle ces contrats ont été passés.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le règlement de l'appel à projets précise en son article A.2.1 intitulé " Transférer des droits immobiliers en vue de la réalisation des projets ", que : " Les projets de " Réinventer Paris-Les dessous de Paris " ne répondent pas à un besoin spécifique des partenaires mais relèvent de l'initiative de leurs porteurs et répondent à leurs propres besoins.
Par conséquent, le présent appel à projet ne s'inscrit pas dans le champ de la commande publique. Les partenaires n'ont aucunement vocation à se voir rétrocéder une partie du bien, à en assumer la gestion en tout ou partie ou encore à apporter un financement spécifique au projet ; (...) ".
Ainsi, la seule circonstance que ces ventes soient intervenues dans le cadre de l'appel à projets de la ville de Paris et réponde aux objectifs d'intérêt général définis par cette dernière tant en termes architecturaux, sociaux, qu'environnementaux pour la sélection des projets, ne suffit pas à les faire regarder comme répondant aux seuls besoins du pouvoir adjudicateur, au sens du code des marchés publics, ou intervenant dans son intérêt économique direct. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces contrats de vente étaient des contrats de droit privé et que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire.
CAA de PARIS N° 19PA01355 - 2020-01-17
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le règlement de l'appel à projets précise en son article A.2.1 intitulé " Transférer des droits immobiliers en vue de la réalisation des projets ", que : " Les projets de " Réinventer Paris-Les dessous de Paris " ne répondent pas à un besoin spécifique des partenaires mais relèvent de l'initiative de leurs porteurs et répondent à leurs propres besoins.
Par conséquent, le présent appel à projet ne s'inscrit pas dans le champ de la commande publique. Les partenaires n'ont aucunement vocation à se voir rétrocéder une partie du bien, à en assumer la gestion en tout ou partie ou encore à apporter un financement spécifique au projet ; (...) ".
Ainsi, la seule circonstance que ces ventes soient intervenues dans le cadre de l'appel à projets de la ville de Paris et réponde aux objectifs d'intérêt général définis par cette dernière tant en termes architecturaux, sociaux, qu'environnementaux pour la sélection des projets, ne suffit pas à les faire regarder comme répondant aux seuls besoins du pouvoir adjudicateur, au sens du code des marchés publics, ou intervenant dans son intérêt économique direct. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces contrats de vente étaient des contrats de droit privé et que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire.
CAA de PARIS N° 19PA01355 - 2020-01-17