Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du CGCT, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ".
Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
Il résulte de ces dispositions combinées que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour.
Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions.
Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En l'espèce la convocation adressée aux membres du conseil municipal comprenait un ordre du jour et était accompagnée, s'agissant de la délibération litigieuse, d'un rapport sous la forme d'un projet de délibération. Ce rapport expose l'objet de la vente, la procédure suivie, les grandes lignes des deux offres reçues et les motifs du choix de l'une et du rejet de l'autre, ainsi que le prix de l'offre retenue. A ce rapport sont joints deux plans permettant de situer le bien, ainsi que l'avis de France Domaine du 18 mai 2016 précisant que le prix de l'offre retenue est acceptable.
Eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, ces informations étaient suffisantes pour permettre aux membres du conseil municipal d'exercer utilement leur mandat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres du conseil municipal aient sollicité des informations complémentaires en application de l'article L. 2121-13 précité, ni à plus forte raison que l'accès à ces informations leur aurait été refusé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
CAA de NANCY N° 18NC01563 - 2019-06-06
Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
Il résulte de ces dispositions combinées que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour.
Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions.
Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En l'espèce la convocation adressée aux membres du conseil municipal comprenait un ordre du jour et était accompagnée, s'agissant de la délibération litigieuse, d'un rapport sous la forme d'un projet de délibération. Ce rapport expose l'objet de la vente, la procédure suivie, les grandes lignes des deux offres reçues et les motifs du choix de l'une et du rejet de l'autre, ainsi que le prix de l'offre retenue. A ce rapport sont joints deux plans permettant de situer le bien, ainsi que l'avis de France Domaine du 18 mai 2016 précisant que le prix de l'offre retenue est acceptable.
Eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, ces informations étaient suffisantes pour permettre aux membres du conseil municipal d'exercer utilement leur mandat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres du conseil municipal aient sollicité des informations complémentaires en application de l'article L. 2121-13 précité, ni à plus forte raison que l'accès à ces informations leur aurait été refusé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
CAA de NANCY N° 18NC01563 - 2019-06-06