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Cotisations dues à la CGLLS et à l'ANCLS - Modalités de calcul et de paiement

Rédigé par ID.CiTé le 29/06/2020



Cotisations dues à la CGLLS et à l'ANCLS - Modalités de calcul et de paiement
Arrêté du 24 juin 2020 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social

- Le taux de la cotisation prévue à l'
article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2020 est fixé à 0,05 %.

- Le taux de la cotisation prévue à l'
article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2020 est fixé à 3,19 %, sauf pour l'assiette du produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 du même code, à laquelle est appliqué un taux de 85 %.

- Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'
article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d'outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.

- Pour les organismes situés en métropole dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l'assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.

- Le montant de la réduction par bénéficiaire des aides prévues aux 
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 36 euros.

- Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au 
I de l'article 1466 A du code général des impôts est fixé à 29 euros.

- Le montant de la réduction par logement à usage locatif ou logement-foyer ayant fait l'objet au cours de l'année 2019 d'une première mise en service et d'une convention en application du 
3° ou 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, est fixé à 720 euros.

- Le taux mentionné au 
1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 5,22 %

- Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 1,417.

- La période de télépaiement des cotisations mentionnées aux articles 
L. 342-21 et L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation débute à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, pour une durée de 10 jours.

JORF n°0159 du 28 juin 2020 - NOR: LOGL2015119A
 





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