Le président du conseil départemental est compétent pour prendre l'acte, purement recognitif, par lequel sont délimités les cours d'eau domaniaux appartenant au département.
L'article L. 2111-7 du CG3P prévoit que le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909, complété par l'article 128 de la loi du 8 avril 1910 porte fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1910, prévoyant que les cours d'eau figurant au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835 ne pourront être distraits du domaine public qu'en vertu d'une loi.
En l'espèce, le tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835, portant désignation "par département, des parties de Fleuves et Rivières et des Canaux navigables ou flottables par lesquels la pêche sera exercée au profit de l'Etat", mentionne, au titre des "rivières ou parties de rivières", l'Erdre "depuis Niort jusqu'à son embouchure dans la Loire". Par suite, l'Erdre doit être regardée comme un cours d'eau au sens de l'article L. 2111-7 du CG3P et la procédure de délimitation prévue à l'article L. 2111-9 de ce code lui est applicable.
Conseil d'État N° 426945 - 2020-06-29
Conseil d'État N° 426954 - 2020-06-29
L'article L. 2111-7 du CG3P prévoit que le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1909, complété par l'article 128 de la loi du 8 avril 1910 porte fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1910, prévoyant que les cours d'eau figurant au tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835 ne pourront être distraits du domaine public qu'en vertu d'une loi.
En l'espèce, le tableau annexé à l'ordonnance du 10 juillet 1835, portant désignation "par département, des parties de Fleuves et Rivières et des Canaux navigables ou flottables par lesquels la pêche sera exercée au profit de l'Etat", mentionne, au titre des "rivières ou parties de rivières", l'Erdre "depuis Niort jusqu'à son embouchure dans la Loire". Par suite, l'Erdre doit être regardée comme un cours d'eau au sens de l'article L. 2111-7 du CG3P et la procédure de délimitation prévue à l'article L. 2111-9 de ce code lui est applicable.
Conseil d'État N° 426945 - 2020-06-29
Conseil d'État N° 426954 - 2020-06-29