Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Outre-mer
Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
"-au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
"-au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;" ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
"IV.-Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut compléter les motifs de nature à justifier les déplacements prévus au II du présent article.
"V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux vols au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dont le décollage est prévu à compter du 27 mars 2020 à zéro heure. Toutefois, il s'applique à compter du 29 mars 2020 à douze heures aux vols au départ de la Polynésie française." ;
Prescription Plaquenil © et préparations à base d'hydroxychloroquine
2° Il est inséré, après l'article 12-1, un chapitre 7 ainsi rédigé :
"Chapitre 7"Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments
"Art. 12-2.-Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
"Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
"Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients.
"Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
"La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL © et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.
"Afin de garantir l'approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l'exportation des spécialités contenant l'association lopinavir/ ritonavir ou de l'hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
"Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.".
JORF n°0074 du 26 mars 2020 - NOR: SSAZ2008362D
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Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
Outre-mer
1° Il est inséré, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé : "Art. 5-1. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent est habilité à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l'article 5." ;
Réquisition hôpitaux et personnels
2° Il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé : "Art. 12-1. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé." ;
Prescription Plaquenil © et préparations à base d'hydroxychloroquine
3° L'article 12-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : "Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe." ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : "Plaquenil ©", sont insérés les mots : ", dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché," ;
c) Au sixième alinéa, après les mots : "l'exportation", sont ajoutés les mots : ", par les grossistes-répartiteurs,"
JORF n°0075 du 27 mars 2020 - NOR: SSAZ2008624D