Décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi rédigé :
"Chapitre II "Covoiturage
"Art. R. 3132-1. - Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
"Art. R. 3132-2. - Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.
"Art. R. 3132-3. - En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.
"Art. R. 3132-4. - Les dispositions de l'article R. 3132-3 sont également applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l'a réalisé en l'absence de passager."
JORF n°0138 du 6 juin 2020 - NOR: TRET2002375D
Définition du seuil de distance - Décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage
>> Ce décret définit le seuil de distance en deçà duquel le montant de l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice peut excéder, dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports
JORF n°0138 du 6 juin 2020 - NOR: TRET2002378D
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est ainsi rédigé :
"Chapitre II "Covoiturage
"Art. R. 3132-1. - Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
"Art. R. 3132-2. - Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.
"Art. R. 3132-3. - En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.
"Art. R. 3132-4. - Les dispositions de l'article R. 3132-3 sont également applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l'a réalisé en l'absence de passager."
JORF n°0138 du 6 juin 2020 - NOR: TRET2002375D
Définition du seuil de distance - Décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage
>> Ce décret définit le seuil de distance en deçà duquel le montant de l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice peut excéder, dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports
JORF n°0138 du 6 juin 2020 - NOR: TRET2002378D